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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2424547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424547

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices financiers et moraux résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ". 2. Mme B demande au tribunal de rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice résultant de l'exécution tardive du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2020. Dès lors, Mme B soulève une contestation relative à une procédure judiciaire, un tel litige, qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2424547/4-3

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