Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00176 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me BACLE
- Me FROIDEFOND
- Me DROUINEAU
- Expertises x3
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-86194-2024-1182 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEURS :
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]-[Localité 8]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 04 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2023, dans le cadre du traitement de sa fibromyalgie, M. [Z] [F] était suivi par le Docteur [R] [M], médecin traitant, et par son remplaçant, le Docteur [T] [I], qui lui ont prescrit de l’ACTIQ 400 microgrammes.
Selon compte-rendu médical du 19 octobre 2023, il a été constaté la nécessité de procéder au sevrage de M. [Z] [F] sur la prise de l’ACTIQ 400 microgrammes.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 mai 2024, M. [Z] [F] a assigné M. [T] [I] et, par acte signifié à personne le même jour, Mme [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 31 juillet 2024, M. [Z] [F] a assigné la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
A l’audience du 4 septembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
M. [Z] [F] sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans l’assignation. Il demande également que soit ordonnée la communication de son entier dossier médical ainsi que de l’identité et du numéro d’affiliation de l’assurance responsabilité civile professionnelle de chacun des défendeurs. Il souhaite enfin que les dépens soient réservés.
Il soutient qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour qu’une expertise médicale soit ordonnée au contradictoire des deux médecins défendeurs à l’origine de la prescription du médicament litigieux.
Il ajoute, conformément aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’il convient d’attraire à la cause son organisme de sécurité sociale, à savoir la CPAM de la Vienne.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2024, M. [T] [I] et Mme [R] [M] sollicitent, à titre principal, la mise hors de cause de M. [T] [I], en application des dispositions de l’article R. 6153-3 du code de la santé publique.
A titre subsidiaire, Mme [R] [M] formule ses protestations et réserves et n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Ils demandent également un complément de la mission selon les modalités précisées dans ses écritures. Ils sollicitent enfin le rejet de toute demande plus ample ou contraire formulée à leurs encontre et que les dépens soient réservés.
Ils se prévalent des termes de l’article R. 6153-3 du code de la santé publiquee et font valoir que M. [T] [I], en tant que préposé de son maitre de stage, exerçait ses fonctions par délégation et sous la responsabilité de Mme [R] [M].
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, sollicite que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. Elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que M. [Z] [F] soit condamné à l’avance des frais d’expertise et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [Z] [F] rapporte la preuve, par la production de comptes-rendus médicaux (pièce du demandeur n°3), qu’il a présenté des complications après ses prises en charge par Mme [R] [M] et M. [T] [I].
Madame [R] [M] et la CPAM de la Vienne ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [T] [I] sollicite sa mise hors de cause.
Si, aux termes de l’article R. 6153-3 du code la santé publique, « l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève », situation de M. [T] [I], il n’est pas démontré l’absence manifeste d’action possible à son égard
Par ailleurs, il convient de relever que la cause des complications qu’a subi Monsieur [Z] [F] et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Z] [F], selon la mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [Z] [F] sollicite la communication de son entier dossier médical ainsi que de l’identité et du numéro d’affiliation de l’assurance responsabilité civile professionnelle de chacun des défendeurs.
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que son dossier médical et les assurances responsabilités civiles professionnelles de chacun des défendeurs pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur.
La communication de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [F] et de l’identité et du numéro d’affiliation de l’assurance responsabilité civile professionnelle de Madame [R] [M] et Monsieur [T] [I] seront ordonnés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [Z] [F] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Madame [P] [O],
Experte près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. Entendre Monsieur [Z] [F] et recueillir ses doléances
4. Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [Z] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
5. Dire si la prescription était indiquée tant initialement que lors de son renouvellement ; indiquer les informations et le conseil donné aux patients sur le traitement et ses conséquences
6. Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
7. Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
8. Déterminer la date de consolidation,
9. Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
10. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Ordonnons à Madame [R] [M] et Monsieur [T] [I] de communiquer à Monsieur [Z] [F] son dossier médical ainsi que l’identité et le numéro de leur assurance responsabilité civile professionnelle.
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [Z] [F] provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président