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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.215

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Cycle et motoculture du Valenciennois, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer justifié pour faute grave le licenciement de M. X..., employé depuis 1969 en qualité de mécanicien par la société Cycle et motoculture du Valenciennois, la cour d'appel a relevé que le salarié se montrait désagréable avec la clientèle, effectuait son travail avec une extrême lenteur comme le démontrait un procès verbal dressé le 17 septembre 1985 et compromettait, par son attitude proche de l'incurie, la bonne marche de l'entreprise ; Attendu cependant qu'un fait déjà sanctionné ne peut donner lieu à une seconde sanction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les faits commis par le salarié après les deux avertissements qui lui avaient été infligés les 19 et 21 septembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Cycle et motoculture du Valenciennois, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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