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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-42.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.548

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1993 par la société Création façon et confection (CFC) en qualité de chef d'atelier ; que son contrat de travail a été transféré à la société Nouvelle CFC (la société), à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, prononcée le 30 mars 1998 ; qu'invoquant des difficultés économiques, la société a proposé à la salariée, par courrier du 7 mars 2003, le transfert de son lieu de travail de Piney à Saint-André-les-Vergers, proposition refusée par l'intéressée le 25 mars 2003 ; que convoquée à un entretien préalable le 1er avril 2003, qui s'est tenu le 10 avril, elle a été licenciée pour motif économique le 22 avril 2003 ; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail, constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour dire que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel énonce que la mention figurant sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, à savoir "la mairie du lieu de son domicile", satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à l'obligation faite à l'employeur de préciser l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, Mme X... demeurant en effet dans un petit village de l'Aube dénommé Lesmont ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnités kilométriques, la cour d'appel retient que l'intéressée n'a plus effectué de déplacements professionnels à partir de décembre 2002 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, alors que la demande de la salariée portait non pas sur ses déplacements professionnels mais sur ses frais de trajet de son domicile vers son lieu de travail, si l'intéressée bénéficiait, à ce titre, d'un avantage contractuel inclus dans sa rémunération, auquel l'employeur ne pouvait unilatéralement mettre fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Nouvelle création façon et confection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs " que l'employeur a adressé à Madame X... une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2003 pour lui proposer la poursuite de son contrat de travail en un autre lieu situé à Saint André les Vergers ; que cette notification visait les dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail et rappelait à la salariée le délai de réflexion de un mois dont elle disposait pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification de son contrat ; que dans un courrier en réponse rédigé le 25 mars 2003, Madame X... a refusé la modification de son contrat ; que le délai de réflexion prévu par l'article L. 321-1-2 du code du travail a été instauré dans l'intérêt du salarié pour permettre à ce dernier de disposer d'un délai raisonnable avant de se prononcer sur la modification de son contrat de travail ; que dans les faits de l'espèce la salariée a répondu explicitement à l'employeur par un courrier du 25/03/2003, soit dans le délai de un mois, pour refuser la modification de son contrat; que mis en présence du refus de la salariée, la Société intimée devait, sans tarder, prendre l'initiative de la rupture ; c'est ainsi que la lettre de licenciement a été notifiée à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2003, soit après expiration du délai de réflexion ; que dès lors que le licenciement a été notifié à Madame X... après expiration de son délai de réflexion de un mois, l'employeur a bien respecté la procédure de l'article L 321-1-2 du Code du Travail ; qu'il s'ensuit que l'appelante sera déboutée de sa demande ; Alors que, d'une part, le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à la salariée de se prononcer sur la modification proposée, était expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que s'agissant du grief relatif au reclassement de Madame X..., le compte rendu de l'entretien préalable du licenciement en date du 10 avril 2003 fait apparaître que la salariée était d'accord sur le transfert de son contrat de travail aux mêmes conditions : que toutefois lors de cet entretien la salariée a subordonné son accord à l'acceptation par l'employeur de nouvelles conditions notamment financières ; ainsi que le licenciement de Madame X... fait suite au refus de la salariée de voir modifier son lieu de travail consécutif aux difficultés économiques réelles de l'employeur et doit s'analyser en licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux ; qu'en conséquence les demandes indemnitaires formées de ce chef par la salariée seront écartées par la Cour ; Alors que d'une part, il résulte de l'article L 321-1, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, que les offres de reclassement proposées aux salariés doivent être écrites et précises ; qu'il en résulte que le compte rendu de l'entretien préalable du licenciement ne peut suppléer l'absence d'offres écrites et précises adressées par l'employeur au salarié dont le reclassement est possible ; qu'en décidant que le grief de Madame X... relatif à son reclassement n'est pas fondé parce que lors de l'entretien préalable, celle-ci a subordonné son accord au reclassement à l'acception par l'employeur de nouvelles conditions notamment financières, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3 du Code du travail ; Alors que d'autre part, en déclarant que la salariée avait subordonné lors de l'entretien préalable son accord à l'acceptation de son reclassement par l'employeur à de nouvelles conditions alors qu'elle avait seulement exigé le maintien de l'avantage contractuel dont elle bénéficiait depuis de nombreuses années et consistant en une mise à disposition par l'entreprise d'un véhicule pour ses déplacements professionnels et au paiement d'une indemnité de transport, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Aux motifs que la lettre de convocation adressée le 1/04/2003 à Madame X... en vue de l'entretien préalable fixé au 10/04/2003 rappelle à la salariée qu'elle peut se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste qui peut être consultée auprès de l'inspection du travail et des mairies du siège social de l'entreprise ou du domicile de la salariée ; que Madame X... était présente et assistée par un conseiller syndical lors de l'entretien préalable ; que la salariée sollicite "pour le principe" et pour la première fois en cause d'appel, l'attribution d'une indemnité de 50 au seul motif que l'adresse de la mairie de son village ne figurerait pas sur la convocation à l'entretien préalable ; que Madame X... demeure dans un petit village de l'Aube dénommé Lesmont ; que la mention figurant sur la lettre de convocation "la mairie du lieu de son domicile" satisfait dans les circonstances de l'espèce à l'obligation faite à l'employeur de préciser l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ; qu'en conséquence la Cour déboutera la salariée de sa demande indemnitaire ; Alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit d'une part, mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, d'autre part, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'omission de l'adresse de la mairie où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés au motif inopérant qu'elle demeure dans un petit village de l'Aube dénommé Lesmont de sorte que la mention figurant sur la lettre de convocation « la mairie du lieu de son domicile » satisfait à l'obligation de préciser l'adresse des services où cette liste est tenue à disposition des salariés, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de transport, Aux motifs que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs moyens de première instance; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il suffit d'ajouter que le premier juge sera approuvé pour avoir rappelé que Madame X... bénéficiait jusqu'en décembre 2002 d'un véhicule mis à sa disposition par l'entreprise pour ses déplacements professionnels ; que ce véhicule étant devenu hors état de marche depuis décembre 2002, l'entreprise a appliqué depuis cette même période la règle suivante : - des indemnités de déplacement réglées pour les déplacements professionnels ; - des indemnités de déplacement pour les trajets domicile-travail réglées, au même titre que pour les autres salariés sur la base de 1,524 par jour de travail effectif ; qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que Madame X... n'a plus effectué de déplacements professionnels depuis décembre 2002 ; qu'il s'ensuit que la salariée devra être déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de transports ; Alors que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que dès son engagement par la Société CFC, elle a bénéficié d'un avantage contractuel consistant en la prise en charge par l'employeur de ses frais de déplacement domicile – lieu de travail sur la base des frais réels ; qu'à compter du mois de septembre 1998 et jusqu'en novembre 2002, son nouvel employeur a mis à sa disposition un véhicule pour ses déplacements professionnels et pour ses trajets domicile-lieu de travail, cette mise à disposition se cumulant avec le versement d'une indemnité de transport ; qu'à partir de décembre 2002, alors que la mise à disposition du véhicule avait pris fin, la Société CFC SN s'est contentée de lui verser une indemnité kilométrique calculée sur la base d'un forfait de 1,5 par jour de travail effectif, ce qui équivalait à la suppression de l'avantage contractuel dont elle bénéficiait ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté qu'elle a bénéficié de septembre 1998 à décembre 2002 d'un véhicule de fonction, si l'employeur n'avait pas consenti à la salariée un avantage contractuel inclus dans la rémunération auquel il ne pouvait unilatéralement mettre fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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