Texte intégral
N° RG 23/00055
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DZ
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/692 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 06 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 07 juin 2023 à 13 H 44
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [M] [P], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7]
né le 17 février 2002
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Madame [J] [P]
née le 09 juillet 1976
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN, Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 juin 2023 par Valéry CHARBONNIER, conseillère déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Valéry CHARBONNIER et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au Centre Hospitalier [6] (38) en date du 29 mai 2023 de M. [M] [P],
Vu les certificats médicaux des Dr [S] en date des 30 mai 2023 et 31 mai 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble par le directeur du centre hospitalier en date du 2 juin 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'avis motivé du Dr [W] en date du 4 juin 2023,
Vu la décision du 6 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins de M. [P] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2023 par M. [M] [P],
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 15 juin 2023 à 10 heures.
Le 9 juin 2023, le Dr [S] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Par conclusions écrites du 13 juin 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Lors de l'audience du 15 juin 2023, M. [P] a reconnu qu'il fumait du cannabis depuis très longtemps et qu'avant son hospitalisation il avait bu en même temps n'ignorant pas que cela aurait des conséquences. Il indique avoir eu des épisodes psychotiques primaires dont il ne se souvient pas. Il a indiqué tourner en rond à l'hôpital, « pêter un cable » et vouloir prendre l'air sans être pris 'en laisse' par un médecin. Il veut un suivi extérieur. On lui en a parlé. Il sait qu'on teste des traitements pour qu'il puisse partir. Il sait qu'il faut attendre mais il veut sortir maintenant. Il vit en colocation avec son petit frère qui fait des études. Il reconnait avoir eu un épisode psychotique à l'hôpital. Ça le ronge de l'intérieur de voir les autres qui rentrent et qui sortent. Il se sent obligé de les aider. Il est mal et il a besoin d'air.
Me [Z] a été entendue en sa plaidoirie et a indiqué que M. [P] adhérait au certificat et savait qu'il devait continuer ses traitements, étant conscient que c'est le médecin qui prendra la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. L'appel formé par M. [M] [P] est recevable.
Sur le fond :
M. [P] a été hospitalisé sans consentement à la demande de sa mère, Mme [J] [P] (demande de soins psychiatriques par tiers) le 29 mai 2023. Ces soins en hospitalisation complète ont été prolongés par le directeur de l'établissement le 31 mai 2023 au vu des certificats médicaux des 30 et 31 mai 2023.
Dans son avis médical motivé pour la cour d'appel en date du 9 juin 2023, le Dr [S] constate que malgré l'évolution favorable sur le plan clinique, il persiste chez M. [P], des symptômes indiquant une décompensation psychotique et une altération sur le plan thymique, que l'on retrouve une exaltation de l'humeur associée à une certaine désinhibition et qu'il fait part de ses convictions à thématique de grandeur, ésotériques et qu'il a une perception altérée de la réalité à caractère délirant. Le praticien note également des éléments de désorganisation persistant de la pensée et que la conscience pleine du caractère pathologique des symptômes présentés n'est pas encore acquise. Le praticien sollicite de poursuivre l'hospitalisation à la demande d'un tiers dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet jusqu'à stabilisation des troubles afin de mettre en place une prise en charge adaptée.
Il ressort également de son audition à la cour que si M. [P] est désormais conscient de ce qui a provoqué l'hospitalisation (prise de toxiques) et des conséquences (épisodes psychotiques), il déclare toutefois ne pas s'en souvenir et demande en contradiction de manière réitérée à sortir tout en reconnaissant la nécessité de mettre en place un traitement qui le stabilise avant sa sortie révélant une absence de prise de conscience complète de la situation.
Au vu des éléments médicaux susvisés et de l'audition de M. [P], il y a par conséquent lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée le 6 juin 2023 maintenant la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers dans le cadre d'une hospitalisation complète de M. [P] [M], en toutes ses dispositions,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La déléguée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment