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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.348

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 1978 F-D Pourvoi n° A 18-23.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bois & matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Docks de l'Oise, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Bois & matériaux, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Docks de l'Oise, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2019, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bois & matériaux, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à la société Docks de l'Oise ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux terme de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Bois & matériaux du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Bois & matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bois & matériaux ; la condamne à payer à la société Docks de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

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