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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/22081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/22081

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 AVRIL 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22081 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2013 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 13/03529 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J13 et assisté sur l'audienc de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Société QUAI FERNAND SAGUET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée sur l'audience de Me Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 916 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Denise JAFFUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Fatima BA Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, Vu le jugement rectifiant une erreur matérielle rendue le 21 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, Mr [E] [H] a interjeté appel des jugements susvisés le 21 février 2013. Par ordonnance sur incident du 7 novembre 2013, le Conseiller de la mise en état a': - dit irrecevables les déclarations d'appel de Mr [E] [H] formées à l'encontre des jugements entrepris, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mr [E] [H] au paiement des dépens de l'instance. Par requête en déféré du 19 novembre 2013, Mr [E] [H] demande à la Cour de': - constater la nullité des significations, - déclarer tous les actes de procédures signifiés en l'étude de l'huissier irréguliers et nuls, - dire Monsieur [H] recevables en ses appels, - infirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 7 novembre 2013, - condamner la SARL Fernand SAGUET à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens du déféré. Vu les dernières conclusions de l'intimée, à savoir la SARL QUAI FERNAND SAGUET, signifiées le 6 février 2014, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de': - confirmer l'ordonnance sur incident du 7 novembre 2013 rendue par le Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de PARIS en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 21 février 2013 par Monsieur [H] à l'encontre du jugement du 13 décembre 2011 et du jugement rectificatif du 21 février 2012 rendus par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, - condamner Monsieur [E] [H] aux dépens, - condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a considéré au vu des actes délivrés les 25 janvier et 21 février 2012 et de leur mentions qu'il avait été effectué par huissier les diligences nécessaires et suffisantes notamment en indiquant expressément l'absence de M.[H], l'autorisant dès lors à procéder par voie de signification à étude, étant relevé que le handicap allégué par M.[H] n'est pas un élément de nature à remettre en cause la régularité de ces significations ; Que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les déclarations d'appel de M.[H] comme tardives, formées à l'encontre des jugements entrepris ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2013, en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[H] au paiement des dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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