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Cour de cassation, 05 mai 1995. 91-11.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.450

Date de décision :

5 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant lieudit "Le Cluzeau", Lathus-Saint-Rémy (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'afin d'obtenir le paiement de cotisations d'assurance vieillesse dont était redevable, au titre des années 1983 et 1984, M. X..., conjoint de Mme Danièle Y... à l'époque, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale a pratiqué une saisie-arrêt sur des sommes dues à Mme Y... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 décembre 1989) d'avoir validé cette saisie-arrêt à concurrence de l'arriéré de cotisations sans préjudice des majorations de retard, alors, selon le moyen, d'une part, que seules les dettes contractées par l'un des époux pouvant obliger l'autre solidairement, la solidarité entre époux ne peut être invoquée par les créanciers qu'en cas d'obligations ayant une source contractuelle, ce qui exclut celles d'origine légale, et qu'en condamnant Mme Y... à régler à la CANCAVA les cotisations vieillesse impayées par son mari et dont le versement obligatoire est imposé par les articles L. 643 et suivants du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 220 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour entraîner la solidarité, le contrat conclu par l'un des époux doit tendre directement et immédiatement à l'éducation des enfants et à l'entretien du ménage, de sorte qu'en qualifiant de dettes contractées avec cette dernière finalité les dépenses résultant de l'assujettissement du chef de l'un d'entre eux à un régime d'assurance vieillesse obligatoire au motif que l'époux peut légitimement espérer profit de ce système de garantie future, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; qu'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue, ainsi qu'en ont exactement décidé les juges du fond, une dette ménagère ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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