Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 22/06472 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7YK
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] [W] [Z]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] [Localité 8] (COREE DU SUD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé: Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me FOULON BELLONY
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [U] [R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
MADAME [Y] [Z] et MONSIEUR [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 3].
Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 novembre 2016 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à MONSIEUR [C] [X] à titre onéreux
Vu le jugement de divorce des époux du 22 octobre 2020 ayant notamment fixé la date des effets du divorce sur les biens au 6 février 2016
Par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2022, MADAME [Y] [Z] a fait assigner MONSIEUR [C] [X] devant le juge aux affaires familiales en liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Aux termes de son assignation MADAME [Y] [Z] demande de :
Dire Monsieur Madame [Z] recevable en ses demandes et les dire bien fondées,
Ordonner qu’il soit procédé des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur les biens et droits immobiliers dont s'agit en application des dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil.
Fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] au 18 novembre 2016 ;
Fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1966,40 €/mois ;
Commettre Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Commettre l'un de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport surl’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Ordonner en tant que de besoin, la licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté à savoir le bien immobilier sis [Adresse 3]
Débouter Monsieur [X] de toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Condamner Monsieur [X] à verser à la requérante la somme de 5.000,00€ sur 1e fondementde l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, MONSIEUR [C] [X] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.
En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien commun ayant constitué le domicile conjugal.
S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, MADAME [Y] [Z] précise dans l’assignation que les parties se sont rapprochées d’un notaire, Maître [U] [R] en avril 2022 et verse aux débats le compte rendu du rendez-vous chez ce notaire le 24 juin 2022.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [U] [R], notaire [Localité 10], sera désigné, compte tenu de l’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier commun concerné, étant relevé qu’il avait déjà commencé les opérations de liquidation partage des ex époux et qu’il est inscrit sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, MONSIEUR [C] [X] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux suite à l’ordonnance de non conciliation du 18 novembre 2016.
MADAME [Y] [Z] demande de fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1 966,40 euros par mois. Elle verse aux débats une estimation immobilière en date du 25 novembre 2022 ayant fixé la valeur locative moyenne du bien à la somme de 2 458 euros par mois. Madame indique que compte tenu du comportement fuyant de MONSIEUR [C] [X] aucune agence immobilière n’a pu procéder à une estimation in situ du bien occupé par l’ex époux.
Monsieur n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure et afin d’accélérer le règlement des intérêts patrimoniaux des ex époux, il convient de faire droit à la demande de MADAME [Y] [Z] et de fixer l’ indemnité d'occupation due à la somme de 2 458 – 20% = 1 966, 40 euros par mois, arrondis à 1 966 euros par mois.
Sur la licitation
Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce MADAME [Y] [Z] demande d’ordonner en tant que de besoin la licitation du bien sis à [Localité 7].
Toutefois, il apparaît prématuré d’ordonner une licitation, le juge aux affaires familiales n’étant pas, aujourd’hui, en mesure de s’assurer que le bien indivis ne peut pas être attribué ou partagé, conformément au texte précité
Madame sera déboutée de sa demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de MADAME [Y] [Z] et MONSIEUR [C] [X]
DESIGNE pour y procéder Maître [U] [R] [Adresse 4], [Courriel 13] ,
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
DIT que MONSIEUR [C] [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 966 euros par mois à compter du 18 novembre 2016 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
DEBOUTE MADAME [Y] [Z] de sa demande de licitation du bien ;
DEBOUTE MADAME [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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