Cour de cassation, 20 février 1997. 94-15.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.496
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a embauché un premier salarié le 15 janvier 1991; que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'exonération de cotisations au motif qu'il n'avait pas déclaré cette embauche dans le délai légal à la Direction départementale du travail et de l'emploi; que la cour d'appel a accueilli le recours formé par M. X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait écarté le mémoire de M. X..., appelant, faute par lui de l'avoir communiqué à la partie adverse avant le jour de l'audience, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours; que, dés lors, elle a violé les articles 455, 458 et 954 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, la procédure devant la cour d'appel étant orale, M. X..., présent à l'audience, a pu régulièrement soutenir verbalement son appel, peu important que son mémoire écrit ait été écarté des débats; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les employeurs qui remplissent les conditions leur ouvrant droit, pour l'embauche d'un premier salarié, à l'exonération des cotisations sociales qui sont à la charge de l'employeur pour l'emploi de ce salarié en font la déclaration par écrit à la Direction départementale du travail et de l'emploi dans les 30 jours de l'embauche;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la loi n'édicte aucune sanction pour l'inobservation du délai dans lequel doit être effectuée la déclaration, qu'aucune forclusion ne peut être retenue en l'absence d'une disposition la prescrivant, et qu'il n'est pas allégué que le retard de M. X... soit la manifestation d'une fraude;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de trente jours est prescrit à peine de forclusion, et qu'elle avait constaté que la déclaration n'avait pas été effectuée dans le délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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