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Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-15.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.545

Date de décision :

2 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X...de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier ; Sur le moyen unique : Vu l'article 600 du code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juillet 2006, rectifié par l'arrêt du 22 novembre 2006, a déclaré irrecevable le recours en révision de M. X...formé contre un précédent arrêt ayant déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que ce recours ait été communiqué au ministère public ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 625 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de ladite cour du 22 novembre 2006 ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. Y...Aïssa. Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur Mohamed Y... X... à l'encontre de l'arrêt du 3 novembre 2004 qui l'avait déclaré irrecevable en son appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault du 4 mai 2004 ALORS QUE le recours en révision est communiqué au Ministère Public ; que la Cour d'Appel qui n'a pas satisfait à cette formalité d'ordre public a violé l'article 600 du Code de Procédure Civile.

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Cour de cassation 2009-07-02 | Jurisprudence Berlioz