Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PMB Automobiles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la société Transform, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Balat, avocat de la société PMB Automobiles, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société PMB Automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transform;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les honoraires de M. X... n'étaient pas compris dans le décompte établi par la société Camebat que le maître d'oeuvre avait signé et retenu que la confusion entre les deux qualités d'architecte et de dirigeant de la société Transform n'avait pas été faite par la société chargée de la vérification des comptes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était du à M. X... un solde d'honoraires dont elle a souverainement fixé le montant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société PMB Automobiles aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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