Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-42.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.571
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Edwige, demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société anonyme d'économie mixte Transurbain, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 8 septembre 1991, par la Société d'économie mixte (SAEM) Transurbain en qualité de conducteur receveur par contrat du 4 septembre 1991, aux termes duquel Mme X... effectuerait, conformément à la convention collective, une période de stage d'un an avant d'être titularisée dans cet emploi ; que, le 6 septembre 1991, Mme X... a été engagée par la SAEM Transurbain en qualité de receveur conducteur, dans le cadre d'un contrat d'adaptation devant prendre fin le 7 septembre 1992 ; que la salariée a été licenciée le 11 décembre 1991 ; qu'invoquant le contrat d'adaptation à l'emploi, Mme X... a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires jusqu'au 7 septembre 1992 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 avril 1992) d'avoir décidé qu'il y avait une contestation sérieuse sur sa demande en paiement des salaires pour la période du 11 janvier 1992 au 7 septembre 1992, en application du contrat d'adaptation, alors que, selon le moyen, l'article R. 516-30 du Code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
qu'il s'ensuit que si la mesure sollicitée est justifiée par l'existence d'un différend, le juge des référés ne peut se déclarer incompétent au seul motif qu'il existe une contestation sérieuse ;
qu'en lui faisant signer un contrat d'adaptation à l'emploi après six mois et plus de vingt jours d'ancienneté consécutive dans l'entreprise et en rompant celui-ci quatre mois et six jours après sa signature, l'employeur a créé une situation qui a amené les ASSEDIC au vu de ces faits et des deux contrats signés pendant la même période à refuser de la prendre en charge pendant une période de huit mois, ce qui a entraîné pour elle une situation financière déplorable ; qu'elle demandait donc au juge des référés d'ordonner à l'employeur de respecter la législation du travail ; qu'en décidant qu'il y avait contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à obtenir une provision sur des salaires, la cour d'appel, qui a retenu que cette demande dépendait de la qualification du contrat dont l'appréciation relève des juges du fond, a décidé, à bon droit, que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la SAEM Transurbain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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