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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-41.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.698

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Michelle Y..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section activité diverses), au profit de la COMPAGNIE RHONE MAINTENANCE NETTOYAGE, (CRMN), dont le siège social est ... à Belleville-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rhône Maintenance Nettoyage, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Sur le premier moyen : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 7 novembre 1985) Mme Y... embauchée par la société Nemo et passée au service de la société Compagnie Rhône-Poulenc maintenance nettoyage le 1er avril 1984, a été licenciée le 2 janvier 1985 ; que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors en premier lieu que le jugement ne fait pas état d'une pièce établissant la modification du contrat de travail, en second lieu, qu'il n'a pas été fait droit à la demande de désignation d'un conseiller rapporteur pour vérifier si l'horaire proposé apportait une modification au contrat de travail, en troisième lieu, que les conclusions de Mme Y... ont été dénaturées, en quatrième lieu que la correspondance de Mme Y... a été dénaturée ; Mais attendu d'une part que les juges du fond ne sont tenus ni de faire état des pièces jugées non produites, ni d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'ils s'estiment éclairés, d'autre part que la salariée ne précise pas en quoi ses conclusions et sa correspondance ont été dénaturées, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore au jugement d'avoir condamné son employeur, pour n'avoir pas respecté la procédure légale de licenciement à lui payer un franc à titre de dommages-intérêts alors qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle ignorait l'objet de la convocation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié intervient sans observation de la procédure prescrite, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieur à un mois de salaire, qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a apprécié le préjudice subi par le salarié à dans les limites fixées par le texte susvisé ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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