Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-18.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.555
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, service contentieux, dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'une décision rendue le 19 mai 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la société Auchan, société anonyme dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 6 mars 1987, M. Y..., consolidé le 30 juin 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 6 janvier 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société Auchan, de sa décision de lui attribuer une rente ;
que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société Auchan, en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique énonce que la date à retenir est celle du fait générateur du droit à rente, soit le 30 juin 1987, et non celle de notification de la décision d'attribution qui est sans influence sur l'année d'application du coefficient multiplicateur ;
Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que notifiée le 6 janvier 1988 à la société Auchan, la rente en cause ne présentait pas ce caractère au 1er janvier 1988, date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mai 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la société Auchan, envers la CRAM Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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