Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Baya,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 2 juin 2006, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français présentée par Baya X..., l'arrêt attaqué énonce que la requérante réside en France et que, n'étant ni incarcérée ni assignée à résidence, elle ne se trouve dans aucun des deux seuls cas d'exception, rendant sa requête recevable, prévus par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les juges ajoutent que l'application de ce texte ne constitue ni une restriction excessive au droit d'accès à un tribunal défini par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ni, après avoir examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de ladite Convention ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels invoqués aux moyens, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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