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Cour d'appel, 13 mars 2018. 17/00086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00086

Date de décision :

13 mars 2018

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Texte intégral

ARRÊT N° LM/DB COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 13 MARS 2018 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 30 janvier 2018 N° de rôle : 17/00086 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 04 novembre 2016 [RG N° 2014J00065] Code affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES [C] AUTOMOBIL ES C/ Société LE CREDIT COOPERATIF PARTIES EN CAUSE : SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES [C] AUTOMOBIL ES Représenté par son Président en exercice, Monsieur [P] [C] dont le siège est sis [Adresse 2] APPELANTE Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR, avocat au barreau de JURA ET : la Sté CREDIT COOPERATIF , société coopérative anonyme de Banque Populaire dont le siège est sis [Adresse 1] INTIMÉE Représentée par Me Catherine HENNEMANN ROSSELOT de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL (magistrat rapporteur) , Conseillers. GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS :Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 30 janvier 2018 a été mise en délibéré au 13 mars 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties La SAS Société d'Exploitation des Garages [C] Automobiles (ci-après la SAS Garages [C]) a passé commande auprès de la société Acces-Cars de trois véhicules de marque Renault, type Mégane, pour un prix total de 48.359 € ttc. Pour garantir cette vente la SAS Acces-Cars a tiré deux lettres de change, qui ont été régulièrement acceptées par la SAS Garages [C] Automobiles. Les ventes des véhicules ont donné lieu à l'établissement de trois factures en date des 19 et 23 mai 2011. Le 30 juin 2011 la SAS Garages [C] a passé commande auprès de la société Acces-Locations des mêmes véhicules et a de nouveau garanti les cessions en acceptant des lettres de change. Le 30 juin 2011 la société venderesse a établi trois factures, qu'elle a cédées le 4 juillet 2011 à la SA Crédit Coopératif. A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Acess-Locations, SA Crédit Coopératif a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 6 septembre 2011 puis a mis le 2 décembre 2011 la société Garages [C] en demeure de lui payer la somme de 48.359 € au titre des créances cédées. La mise en demeure étant restée vaine, la SA Crédit Coopératif a fait assigner la SAS Garages [C] devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 48.359 € outre intérêts au taux légal capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil et de 2.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2016 le tribunal de commerce de Lons-le Saunier a fait droit aux demandes de la banque, tout en limitant la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.400 €. Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 10 janvier 2017 la SAS Garages [C] a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières écritures transmises le 1er septembre 2017, elle en poursuit la réformation demandant à la cour de : - à titre principal, enjoindre la banque de produire le contrat de mobilisation des créances au besoin sous astreinte, - à titre subsidiaire, condamner la banque à lui payer des dommages intérêts d'un montant équivalent à sa créance en réparation de son préjudice et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, - en tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réponse, dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2017, la SA Crédit Coopératif réclame la confirmation de la décision querellée dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui verser 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me Hennemann-Rousselot, avocat, conformément à l'article 699 du code précité. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2018. Motifs de la décision - Sur la demande en paiement formée par la banque, Attendu qu'il est constant que les 19 et 20 mai 2011, la SAS Garages [C] a passé commande auprès de la société Acces-Cars des trois véhicules suivants : - Renault Mégane, immatriculée [Immatriculation 5], n°de série : [Immatriculation 7], - Renault Mégane, immatriculée [Immatriculation 4], n° de série : [Immatriculation 8], - Renault Mégane, immatriculée [Immatriculation 3], n° de série : [Immatriculation 6] moyennant le prix total de 48.359 € ttc ; que pour garantir cette vente la SAS Acces-Cars a tiré deux lettres de change, respectivement d'un montant de 16.103 € et de 32.256 €, à échéance aux 3 et 4 juillet 2011, lesquelles ont été régulièrement acceptées par la SAS Garages [C] ; Attendu que la cession des véhicules a également donné lieu, les 19 et 23 mai 2011, à l'établissement de trois factures ; que sur chacune d'elles il était indiqué que leur paiement ne serait libératoire que s'il était effectué entre les mains de la Compagnie Générale d'affacturage ; Attendu qu'il est tout autant établi que suivant bons en date du 30 juin 2011 la SAS Garages [C] a passé une nouvelle commande auprès de la société Acces-Locations des trois véhicules ci-dessus listés, et ce, au même prix ; que pour garantir ladite cession la SAS Acces-Locations a tiré trois lettres de change, l'une d'un montant de 16.103 €, les deux autres de 16.128 € chacune, à échéance au 4 août 2011, lesquelles ont été acceptées par la SAS Garages [C] ; Attendu que la cession des véhicules a également donné lieu le 30 juin 2011 à l'établissement de trois factures, qui ont fait l'objet, le 4 juillet d'une cession au profit de la SA Crédit Coopératif ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Acess-Locations, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 6 septembre 2011 puis a mis en demeure le 2 décembre 2011 la société Garages [C] Automobiles de lui payer la somme de 48.359 € ; Attendu que pour résister à la demande en paiement la SAS Garages [C] explique qu'elle a été trompée par la SAS Acess-Locations qui a usé de sa proximité avec la SAS Acess-Cars pour lui faire régulariser de façon frauduleuse une seconde commande portant sur les mêmes véhicules de manière à mobiliser une créance fictive auprès de la banque et obtenir de la sorte un crédit facile, et ce, afin de remédier à ses difficultés financières ; qu'elle met aussi en cause la banque à qui elle fait grief d'avoir manqué de vigilance pour ne pas s'être interrogée sur l'importance des mobilisations de créances réalisées par la SAS Acess-Locations alors que la situation de cette dernière était alors irrémédiablement compromise ; qu'elle ajoute que si la banque se refuse à produire le contrat-cadre de factoring qui la liait à la SAS Acess-Locations, c'est pour masquer son absence de vérification des créances mobilisées ; Attendu que l'affacturage, qui est un procédé de gestion commerciale destiné à mobiliser des créances commerciales afin d'obtenir du crédit, repose sur la technique de la subrogation conventionnelle ; qu'il s'ensuit que le factor, en sa qualité de cessionnaire, recueille tous les droits du cédant, le débiteur pouvant pour sa part exciper de toutes les exceptions inhérentes à la créance transmise si les conditions en étaient réunies avant la subrogation ; Attendu qu'en l'espèce la SAS Garages [C] n'articule pas réellement de moyen juridique pour s'opposer à la prétention de son adversaire et se contente de livrer à la cour son interprétation des données factuelles de l'affaire ; que, toutefois, en invoquant la mobilisation d'une créance fictive, la société appelante oppose à la banque l'inexistence de ladite créance ; que pour administrer la preuve de cette allégation, la SAS Garages [C] Automobiles devait établir qu'elle était devenue propriétaire des véhicules litigieux de par les ventes passées antérieurement avec la SAS Acess-Cars ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les trois véhicules litigieux ont fait l'objet d'une première commande passée à la SAS Acces-Cars par la SAS Garages [C] ; que cette dernière, qui est un professionnel de la vente de voitures, ne verse cependant à son dossier aucun document venant démontrer que les véhicules ont fait l'objet d'une délivrance effective dans ses locaux (bons de livraison, factures de revente des voitures...) ni aucun justificatif du paiement du prix, se bornant à produire la copie d'un chèque, sans établir que l'effet a été réellement débité de son compte bancaire, étant de surcroît ajouté que le chèque est libellé au nom de la SAS Acess-Cars alors que les factures auraient été cédées à une société d'affacturage ; que l'ensemble de ces éléments conduit légitimement à considérer que les ventes n'ont pas été menées à leur terme ; Attendu que le 30 juin 2011 la SAS Garages [C] a passé commande auprès de la société Acces-Locations des trois véhicules et a de nouveau garanti les cessions en acceptant des lettres de change ; que dès lors qu'elle n'établit pas que la société Acces-Locations n'avait pas la qualité requise pour procéder aux dites ventes ou n'avait pas livré les véhicules litigieux, les cessions sont régulières ; qu'il convient de conclure à l'existence des créances cédées ; Attendu que la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Acces-Locations ; qu'il s'ensuit que celle-ci est bien fondée à réclamer la somme de 48.359 € étant ajouté que le moyen pris de la nullité des lettres de change acceptées ne peut avoir aucune incidence sur la solution du litige puisque l'action de la banque se fonde exclusivement sur les cessions de créances ; Attendu que les développements sus-exposés conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA des Garages [C] à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 48.359 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011 et a ordonné la capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil ; - Sur la demande de dommages intérêts formée par la SAS Garages [C], Attendu que pour fonder ce chef de demande la SAS Garages [C] reproche à la banque d'avoir accepté de nombreuses cessions de créances, dont celle en litige dans la présente instance, et ce, alors qu'elle connaissait l'état de déconfiture de la société Acess-Locations ; qu'elle conclut à la négligence de la banque, laquelle serait à l'origine de son préjudice ; Attendu que la banque fait valoir en réponse qu'elle travaille en partenariat avec la société Acces-Locations, comme beaucoup d'autres établissements bancaires, depuis de nombreuses années sans qu'il n'y ait eu aucune difficulté ; qu'elle réplique que c'est la SAS Garages [C] qui a fait preuve de négligence en signant plusieurs bons de commande pour les mêmes véhicules et en acceptant des lettres de change pour les garantir ; Attendu que le débat instauré par la SAS Garages [C] sur le défaut de production de la convention-cadre appliquée par la banque en matière de factoring ne saurait occulter sa carence à établir une quelconque fraude à la charge de la banque ; que la société appelante n'est pas en effet en mesure de démontrer que lors des cessions litigieuses la SA Crédit Coopératif avait connaissance des difficultés financières de la société Acces-Locations et aurait ainsi soutenu artificiellement son activité au détriment des clients de l'adhérent ; que faute d'administrer la preuve d'une faute commise par la banque, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de cette prétention ; - Sur les demandes accessoires, Attendu que le jugement critiqué sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la SAS Garages [C] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la SA Banque Coopératif au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. Et y ajoutant, Déboute la SAS Société d'Exploitation des Garages [C] Automobiles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de mille cinq cents euros (1.500 €). Condamne la SAS Société d'Exploitation des Garages [C] Automobiles aux dépens d'appel avec droit pour Me Hennemann-Rosselot, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier. Le Greffier,le Président de chambre

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