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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-70.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-70.011

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative comptable à compter du 1er mars 2000 par la société Braja Vesigne, a été victime d'un accident de trajet le 7 juillet 2000 ; qu'elle a été consolidée le 31 mars 2005 ; qu'à la suite d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, le 28 juin 2005, elle a été déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2005 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51, alinéa 1, devenu R. 4624-21 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la carence de l'employeur à organiser une visite de reprise ne cause un préjudice au salarié que s'il est constaté qu'elle l'a empêché de reprendre son travail antérieur ; qu'en se bornant, pour juger que la société Braja Vesigne avait été négligente et, par suite, la condamner à réparer le préjudice subi par la salariée, à retenir que cette dernière n'avait passé la visite médicale que le 28 juin 2005 quand la date de reprise de son travail était le 1er avril 2005, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si le fait pour la salariée de ne pas s'être présentée à l'entreprise après plus de quatre ans d'absence pour reprendre son travail le 1er avril 2005 et de ne pas avoir manifesté sa volonté de reprendre son travail avant le 28 juin 2005, date de la visite médicale de reprise, n'excluait pas qu'elle ait subi un préjudice du seul fait de la carence de l'employeur à organiser une visite médicale de reprise lors de sa reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié qui ne sollicite pas la visite de reprise ne peut prétendre avoir subi un préjudice du seul fait de l'absence de cette visite ; qu'en se fondant, pour condamner la société Braja Vesigne à réparer le préjudice subi par la salariée, sur la circonstance qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... de ne pas avoir sollicité elle-même cette visite de reprise dès lors que, sur sa demande, elle avait été examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite préalable de reprise le 22 mars 2005, circonstance non susceptible d'établir que la salariée avait demandé l'organisation d'une visite de reprise du travail dans les meilleurs délais et, par suite, avait subi un préjudice du seul fait de l'absence de cette visite, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail ; Mais attendu que le manquement de l'employeur aux obligations mises à sa charge par l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, relatives à la visite médicale de reprise, se résout en dommages-intérêts ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'avait passé la visite de reprise que le 28 juin 2005 alors que la date de reprise était le 1er avril 2005 et que la négligence de l'employeur l'avait privée de revenus pendant cette période, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Braja Vesigne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Braja Vesigne La société Braja Vesigne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à madame X... des dommages et intérêts pour non respect de l'article R. 2624-21 du code du travail (ancien article L. R 241-51, alinéa 1). AUX MOTIFS QUE le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail à l'issue de la période de la suspension lors de la reprise du travail, en application des aliénas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail (R. 2624-21 nouveau) ; que madame X... a été consolidée de son accident de trajet le 31 mars 205 et la date de reprise du travail était donc le 1er avril 2005 ; qu'elle n'a passé la visite médicale de reprise que le 28 juin 2005, en contradiction avec le texte susvisé qui prévoit que la visite médicale de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'initiative de cette visite médicale de reprise appartient normalement à l'employeur et en l'espèce, il ne saurait être reproché à la madame X... de ne pas avoir sollicité elle-même cette visite, alors qu'elle avait déjà sollicité une visite préalable en application de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du code du travail (R. 2624-23 nouveau), dans le but de faciliter les mesures nécessaires en vue de son reclassement, laquelle avait eu lieu le 22 mars 2005 ; que l'employeur a été négligent et à l'origine de la privation de revenus de sa salariée pendant la période incriminée du 1er avril au 28 juin 2005 ; que le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur condamné à payer à madame X... la somme de 6.763,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; ALORS QUE la carence de l'employeur à organiser une visite de reprise ne cause un préjudice au salarié que s'il est constaté qu'elle l'a empêché de reprendre son travail antérieur ; qu'en se bornant, pour juger que la société Braja Vesigne avait été négligente et, par suite, la condamner à réparer le préjudice subi par la salariée, à retenir que cette dernière n'avait passé la visite médicale que le 28 juin 2005 quand la date de reprise de son travail était le 1er avril 2005, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si le fait pour la salariée de ne pas s'être présentée à l'entreprise après plus de quatre ans d'absence pour reprendre son travail le 1er avril 2005 et de ne pas avoir manifesté sa volonté de reprendre son travail avant le 28 juin 2005, date de la visite médicale de reprise, n'excluait pas qu'elle ait subi un préjudice du seul fait de la carence de l'employeur à organiser une visite médicale de reprise lors de sa reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2624-21 du code du travail. ALORS QU'en cas de carence de l'employeur, le salarié qui ne sollicite pas la visite de reprise ne peut prétendre avoir subi un préjudice du seul fait de l'absence de cette visite ; qu'en se fondant, pour condamner la société Braja Vesigne à réparer le préjudice subi par la salariée, sur la circonstance qu'il ne pouvait être reproché à madame X... de ne pas avoir sollicité elle-même cette visite de reprise dès lors que, sur sa demande, elle avait été examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite préalable de reprise le 22 mars 2005, circonstance non susceptible d'établir que la salariée avait demandé l'organisation d'une visite de reprise du travail dans les meilleurs délais et, par suite, avait subi un préjudice du seul fait de l'absence de cette visite, la cour d'appel a violé l'article R. 2624-21 du code du travail.

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