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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-14.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.116

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES dont le siège est à Paris Cedex 19, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la Commission Nationale Technique, au profit de Monsieur Jacques Y..., agissant en sa qualité de conjoint survivant de Madame Denis Y... née X..., décédée le 22 août 1984, demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de Président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), fait grief à la Commission nationale technique d'avoir dit qu'à la date de sa demande de majoration de sa pension de vieillesse formée le 1er décembre 1983 et jusqu'à son décès survenu le 22 août 1984, Denise Y..., se trouvait dans l'obligation, au sens de l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) de recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, alors, d'une part, qu'il résultait des mentions claires et précises du rapport du médecin conseil de la caisse, en date du 24 mai 1984, que celui-ci l'avait rédigé "après s'être rendu au domicile" de l'assurée et avoir examiné cette dernière ; qu'en affirmant dès lors que ce rapport avait été fait sans examen clinique de la patiente, la Commission a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'assistance d'une tierce personne ne peut être accordée qu'aux personnes grabataires dans l'impossibilité d'accomplir seules les actes de la vie courante ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont admis que théoriquement Denise Y... pouvait effectuer de tels actes ; qu'ils ont simplement constaté que celle-ci restait "quasiment alitée" et avait recours à l'aide de son mari, sans relever ni qu'il lui était effectivement impossible en pratique d'exécuter les actes de la vie courante, ni qu'elle ne pouvait se passer de l'aide de son conjoint ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'analysant hors de toute dénaturation les documents médicaux produits, lesquels ne se limitaient pas au seul rapport du 24 mai 1984, la Commission nationale technique relève essentiellement qu'à supposer même que la malade, atteinte d'un cancer, ait pu théoriquement effectuer les gestes nécessaires à l'accomplissement des actes usuels de la vie courante, il ressort des documents précités que la nature et le degré d'évolution de l'affection en cause, laquelle était parvenue à sa phase ultime, l'obligeaient à rester quasiment alitée, ce qui la contraignait à recourir à l'assistance constante de son époux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, estimé que l'intéressée était, à la date de sa demande, dans l'impossibilité d'effectuer seule l'ensemble des actes de la vie courante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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