Cour de cassation, 08 juillet 1998. 96-21.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.542
Date de décision :
8 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Spie Citra IDF, dont le siège est ...,
2°/ la société Citra Normandie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Béton de France, dont le siège est Zone Normandie, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Spie Citra IDF et de la société Citra Normandie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Béton de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au cours des discussions ou rendez-vous de chantier, il avait été convenu d'utiliser des granulats de Seine, que, le 20 février 1990, la société Citra avait demandé expressément à la société Béton de France de lui fournir exclusivement un tel matériau et, répondant aux conclusions sur le caractère forfaitaire du marché, que la société Citra était contractuellement redevable du surcoût résultant de la modification des matériaux imposée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au transfert à la société Béton de France des obligations contractuelles souscrites par la société Citra à l'égard de la direction départementale de l'Equipement, et appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, que la société Citra était redevable du paiement intégral des matériaux choisis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Spie Citra IDF et Citra Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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