Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/06266
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 31 août 1948 à [Localité 6] (70)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet [K]
C/O CABINET [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet [K] a assigné M. [J] [X] en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
- 19.829,14 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2017,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 avril 2018, M. [J] [X] a demandé au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à adresser tout courrier postal à son domicile du [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par infraction,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par un jugement du 15 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- donné acte aux parties du versement par M. [J] [X] de la somme de 21.543,89 € par chèque à l'ordre du syndicat des copropriétaires en date du 24 avril 2018, en règlement du principal de sa dette de charges de copropriété arrêtée au 2 mars 2018,
- condamné M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [K], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [K], la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [J] [X] aux dépens,
- accordé à Maître Eric Canchel, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
M. [J] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2022 par lesquelles M. [J] [X], appelant, invite la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil et 7, 32 et 35-21 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 15 janvier 2019 (RG : 17/06266),
et, statuant de nouveau,
- dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a commis une faute à son égard en adressant de mi-2015 à mi-2018 l'ensemble des appels de fonds, convocations aux assemblées générales et tous autres courriers lui revenant à une adresse erronée,
- condamner également ledit syndicat à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Frank Aïdan, avocat aux offres de droit,
- par application de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, juger qu'il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (frais irrépétibles et dépens) dont la charge sera répartie entre les autres membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] [X] au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil sur le quantum des sommes allouées et,
statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [X] au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [J] [X] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] [X] aux dépens de première instance,
- débouter M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] [X] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel,
- condamner M. [J] [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Eric Canchel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a donné acte aux parties du versement par M. [J] [X] de la somme de 21.543,89 € par chèque à l'ordre du syndicat des copropriétaires en date du 24 avril 2018, en règlement du principal de sa dette de charges de copropriété arrêtée au 2 mars 2018, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les obligations relatives au changement d'adresse
M. [X] estime que le syndicat des copropriétaires a commis une faute à son égard en adressant de mi-2015 à mi-2018 les appels de fonds, convocations et courriers à son ancienne adresse, [Adresse 1], alors que 'le syndic a nécessairement été informé de l'acquisition par M. [X] d'un lot au sein de la copropriété' et que ce lot constitue sa résidence principale depuis le 14 juin 2014 ;
Le syndicat des copropriétaires conteste toute faute, opposant que l'adresse à laquelle les documents de la copropriété ont été envoyés à M. [X] est celle qui figurait dans les livres du précédent syndic, transmis au nouveau syndic ;
Aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée' ;
Aux termes de l'article 65 du même décret, 'En vue de l'application de l'article 64, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic' ;
Aux termes de l'article 64 du même décret, 'Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande davis de réception ...' ;
En l'espèce, il appartient à M. [X] de démontrer non seulement que le syndic a été informé de son acquisition du lot, par lui-même ou son notaire, conformément aux dispositions de l'article 6 précité, mais aussi qu'il a informé le syndic de son domicile réel ou élu, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 précités ;
M. [X] ne produit aucune pièce justifiant qu'il ait informé le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception de son domicile réel ;
Le syndic n'a donc pas commis de faute en adressant à M. [X] les appels de fonds, convocations et courriers à la dernière adresse qui lui a été notifiée soit au [Adresse 1] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à adresser tout courrier postal à son domicile du [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par infraction ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, au motif que l'absence de paiement des charges de copropriété pendant plusieurs mois a perturbé le fonctionnement de la copropriété ;
En l'espèce, M. [X] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis plusieurs années ;
Le non paiement par M. [X] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [X] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de M. [X] est confirmée par son attitude fautive en ce que, selon l'analyse ci-avant, il n'a pas informé le syndic de son domicile réel ou élu, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 précités, et a laissé celui-ci envoyer les appels de fonds à une adresse à laquelle il n'habitait plus pendant plusieurs années, jusqu'à l'assignation du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer au syndicat la somme de 500 € de dommages-intérêts ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l'espèce, M. [X] succombant, il y a lieu de le débouter de sa demande de dispense formée en appel ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] n'ayant réglé les charges de copropriété dues que le 24 avril 2018, soit postérieurement à l'assignation du syndicat des copropriétaires, et sa mauvaise foi, étant de surcroit retenue, il convient de considérer qu'il est partie perdante ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [X] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [X] de sa demande formée en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure;
Condamne M. [J] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT