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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.322

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 604 F-D Recours n° C 15-60.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques anglais (H.01.01.01) et arabe (H.01.02.01), rubrique interprétariat (H.01), et langage parlé complété (H.03.02) ; que par une délibération du 17 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications étaient insuffisantes ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [L] fait état des évolutions de sa carrière professionnelle et des formations qu'elle a suivies ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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