Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 416 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01289 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNC
Décision déférée à la Cour : ordonnance référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 25 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00569.
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES - F.G.A.O. représentée par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY.
INTIMES :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 11]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 69)
S.A. AXA IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 39)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE - CGSS GUADELOUPE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2019, vers 17h45 lieudit [Localité 8] à [Localité 3] (971 Guadeloupe), M. [D] [V] circulant sur son scooter immatriculé FG112FT a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] conduit par M. [P] [M] est impliqué, celui-ci ayant tourné sur la gauche alors que le motocycliste terminait de dépasser des voitures.
M. [D] [V] a été blessé et transporté au CHU de [Localité 10]-Abymes.
Suite aux actes d'huissier de justice des 15 octobre 2021 et 9 mars 2022 délivrés à la demande de M. [D] [V] à l'encontre de la SA AXA IARD (la société AXA), du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par décision réputée contradictoire rendue le 25 novembre 2022, a:
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent, par provision,
-déclaré que la société AXA est irrecevable à opposer à M. [D] [V] et au FGAO, une exception de non garantie relativement au véhicule de M. [M],
-constaté l'intervention volontaire du FGAO,
-ordonné une expertise médicale de M. [D] [V] confiée au Dr [W] [J],
-condamné le FGAO à verser à M. [D] [V] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-débouté en l'état M. [D] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que M. [D] [V] supportera les entiers dépens de la présente instance,
-déclaré la présente ordonnance commune au FGAO.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2022, le FGAO a relevé appel de cette décision en limitant la saisine de la cour à sa condamnation au paiement d'une provision.
Suite à l'avis du greffe notifié le 12 janvier 2023, cette déclaration d'appel a été signifiée le 17 février 2023 à la société AXA et à la CGSSG (à personnes habilitées) et le 20 février 2023 à la personne de M. [D] [V]. En l'absence de constitution de l'organisme social, le présent arrêt sera réputé contradictoire, les autres parties ayant constitué avocat et conclu.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions au fond, remises les 29 mars 2023 par l'appelant, 20 mars 2023 par M. [D] [V], 22 mars 2023 par la société AXA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Le FGAO demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, statuant à nouveau, débouter M. [D] [V] de sa demande de provision, déclarer la décision confirmant l'expertise opposable au FGAO, et de statuer ce que de droit sur les dépens qui ne pourront être mis à la charge du FGAO.
En application des articles R.421-14 et R.421-15 du code des assurances, le FGAO indique contester essentiellement le principe de sa condamnation, ne pouvant d'une part être directement assigné en justice puisque l'auteur de l'accident -non appelé- est connu, et d'autre part ne pouvant faire l'objet d'une condamnation puisque non garant de la dette de responsabilité de l'auteur non assuré.
M. [D] [V] demande à la cour de débouter le FGAO en sa demande, dire qu'il a bien été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à un véhicule non assuré, dire qu'il a régulièrement attrait à la procédure la compagnie d'assurance désignée au procès-verbal dressé par la gendarmerie comme responsable de l'accident, dire que c'est en parfaite adéquation avec les blessures constatées sur sa personne qu'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros lui a été allouée par l'ordonnance du 25 novembre 2022 qui sera confirmée sur ce point et de dire que la décision à intervenir sera opposable au FGAO.
La société AXA demande à la cour de infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande tendant à sa mise hors de cause, statuant à nouveau, prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement l'ordonnance du le juge des référés du 25 novembre 2022, en tout état de cause, condamner le FGAO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Silo-La vital, avocat.
La société AXA fait valoir sa non garantie au motif qu'elle n'est pas l'assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] dont le conducteur est l'auteur de l'accident, ce dernier n'étant pas en réalité couvert par une assurance, la carte verte relevée par les gendarmes s'étant avérée fausse. Elle soutient avoir régulièrement, en application de l'article R.421-5 du code des assurances, notifié son avis de non assurance à M. [D] [V], à M. [M] en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué, au FGAO et à la CGSSG.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA
A l'énoncé de l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
A hauteur de cour, la société AXA justifie de l'avis de non assurance en date du 19 novembre 2021 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au FGAO (AR signé le 24 novembre 2021), à la victime (AR signé le 6/12/21), à M. [M] (AR signé le 6/12/21) et à la CGSSG (AR signé le 6/12/21).
Dans ce courrier, la société AXA conteste l'existence du contrat d'assurance allégué par le conducteur impliqué aux motifs que le véhicule identifié immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [M] tout comme ce dernier ne sont pas assurés par ses soins, les mentions figurant sur la carte verte fournie ne correspondant pas aux codes des contrats AXA, ni mêmes de ceux des compagnies d'assurances répertoriées en France.
Le FGAO n'a fait valoir aucun moyen opposant sur ce point, les courriers recommandés et les accusés de réception signés produits par la société AXA justifiant de la procédure d'information aux parties de l'exception de non assurance invoquée et non sérieusement contestée.
Ce faisant, contrairement à l'appréciation du premier juge, vu les pièces produites en cause d'appel, il y a lieu de considérer que la société AXA est bien fondée en sa demande de mise hors de cause quant aux conséquences dommageables de l'accident corporel de la voie publique survenu le 24 décembre 2019 à M. [D] [V].
Dés lors, l'ordonnance querellée sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, le demandeur devant prouver l'obligation et le défendeur prouver l'existence d'une contestation sérieuse laquelle doit excéder ce qui peut être tranché au titre de l'évidence.
Selon l'article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque a) le responsable des dommages est inconnu, b) lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
En vertu de l'article R.421-14 du même code, les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R.421-15, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
En l'espèce, il est constant que M. [M] conducteur du véhicule ayant heurté celui de M. [D] [V] étant bien identifié, le FGAO ne pouvait être directement assigné de sorte que c'est à raison qu'il soutient que l'assignation à lui délivrée est irrecevable. Pour autant, ainsi que l'a constaté le juge des référés, le FGAO est intervenu volontairement en la cause dés la première instance en demandant de recevoir son intervention volontaire, de lui donner acte de son absence d'opposition à l'organisation d'une mesure d'expertise et de réduire la provision sollicitée, étant rappelé l'absence de garantie, non contestée, des conséquences dudit accident par la société AXA, mise hors de cause par la présente décision.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, l'absence de mise en cause du responsable de l'accident ne peut suffire à constituer une contestation sérieuse entravant les pouvoirs du juge des référés, M. [M], identifié comme tel, devant être appelé pour l'examen de la suite du litige.
Dans tous les cas, s'il est clair que le FGAO ne pouvait être condamné à payer une provision, le montant de cette dernière fixé par le premier juge tient compte des blessures causées à M. [D] [V] par l'accident dont s'agit (fracture oblique supra-tuberculaire de la malléole externe droite traitée par ostéosynthèse par plaque visée selon compte rendu d'hospitalisation du 28/12/2019, la victime invoquant également une impotence à l'épaule droite) et des séquelles envisageables.
Dés lors, la décision querellée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné le FGAO au paiement d'une indemnité provisionnelle, le présent arrêt ne pouvant que lui être déclaré opposable, le montant de la provision fixée en faveur de M. [D] [V] étant maintenu à la somme de 30 000 euros.
Il n'est pas inéquitable que la société AXA conserve la charge des frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'Etat sans que le droit de recouvrement direct sollicité par la société AXA ne soit accueilli.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre uniquement en ce qu'elle a :
-déclaré la société AXA irrecevable à opposer à M. [D] [V] et au FGAO une exception de non garantie relativement au véhicule de M. [M],
-condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [V] ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Met hors de cause la SA AXA IARD ;
Fixe à 30 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle en faveur de M. [D] [V] suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 24 décembre 2019 ;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Rejette la demande formulée par la société AXA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de l'Etat ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente et par Yolande Modeste greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente