Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Auto Sprint,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA), dont le siège est ...,
2 / du Cabinet Montane, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA), de Me Guinard, avocat du Cabinet Montane, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 1997) et des pièces de la procédure que la société Auto Sprint n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse générale d'assurances mutuelles, qui soutenait que l'état d'invalidité présenté par l'assuré ne correspondait pas à la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ; d'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Cabinet Montane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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