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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-17.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.527

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léon, Gaston X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de Mme X..., née Suzanne Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et des règles de la preuve, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir statué par des motifs dubitatifs et omis de répondre aux conclusions, et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve du fait que le comportement de la femme était excusé par celui de son mari et de l'existence d'une disparité, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que les moyens ne peuvent donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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