Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-60.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.031
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit :
1 / de M. X..., représentant le syndicat CGT ouvriers de la SNECMA Corbeil, domicilié ...,
2 / du Syndicat départemental des métaux CFDT,
3 / de l'Union départementale FO,
4 / de l'Union départementale CFE-CGC,
5 / de l'Union départementale CFTC, dont les sièges respectifs sont Bourse du travail, 12, place des Terrasses de l'Agora, 91000 Evry, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Cossa, avocat de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SNECMA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 2 janvier 1995) d'avoir fixé à 4 014 salariés l'effectif, à 11 le nombre des sièges à pourvoir pour les élections du comité d'entreprise et à 22 le nombre de sièges à pourvoir pour les élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au syndicat qui conteste l'effectif retenu par une entreprise qu'il appartient de rapporter la preuve d'une subordination de fait des salariés exclus de cet effectif ;
que, cependant, pour dire que les salariés de l'entreprise de gardiennage sous-traitante de la SNECMA devait figurer dans les effectifs de cette dernière, à la différence des salariés des autres entreprises sous-traitantes, le tribunal d'instance a pris en considération le fait, au demeurant inexact, que la SNECMA n'aurait pas produit un contrat de gardiennage complet ;
qu'en faisant peser sur la SNECMA la charge de la preuve de l'absence de lien de subordination, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a retenu que "pour ce qui concerne les autres travailleurs, les sociétés sous-traitantes ont la liberté d'organiser le travail dès lors que l'objectif a été déterminé par la SNECMA" ;
que, toutefois, en ce qui concerne le gardiennage, le tribunal d'instance, en relevant que "les horaires, le déroulement des rondes, la procédure d'agrément et les contraintes de sécurité liées au caractère particulier de l'entreprise sont déterminés par la SNECMA, de même que les appréciations portées sur la qualité du travail effectué par les gardiens", n'a rien caractérisé d'autre que des servitudes imposées à l'entreprise de gardiennage, à charge pour elle de les répercuter sur son personnel, nominativement ;
que, dès lors, en l'état de ses propres énonciations, le tribunal d'instance ne pouvait réserver un sort particulier aux agents de gardiennage sans méconnaître les conséquences légales de celles-ci au regard des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail qu'il a ainsi violés ;
alors, enfin, que, et en toute hypothèse, le motif sur lequel s'est fondé le tribunal d'instance n'aurait pu légalement justifier sa décision que s'il était constaté que les horaires, le déroulement des rondes, la procédure d'agrément et les contraintes de sécurité étaient imposés par la SNECMA à tel ou tel salarié de l'entreprise sous-traitante, nominativement, et non à l'entreprise elle-même ;
que, faute d'avoir procédé à une telle constatation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que les gardiens étaient placés sous la subordination de la SNECMA qui fixait leurs conditions de travail ;
qu'ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision d'intégrer les intéressés dans l'effectif de la SNECMA ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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