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Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2024. 2418832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418832

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, M. F D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de procédure concernée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment médicale, et de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreurs de fait eu égard à son entretien E ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F D ne sont pas fondés. M. F D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 décembre 2024 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Neraudau représentant M. D, qui soulève un nouveau moyen à l'audience, tiré de la méconnaissance du règlement E A dès lors que les empreintes de M. D n'ont pas été prises par les autorités espagnoles lors de son premier transfert dans ce pays, et qu'on lui a demandé de déposer une demande d'asile en Espagne, malgré la procédure de transfert en cours ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant guinéen, est entré une première fois en France le 4 janvier 2024. Il a alors sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ayant exercé un recours contentieux contre ce premier arrêté, celui-ci a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 19 mars 2024, confirmé par une ordonnance n° 24NT01025 du 10 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes. Après exécution de ce premier arrêté, M. D est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 21 septembre 2024. Le 16 octobre 2024, sa seconde demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. Après consultation du fichier G à partir du relevé de ses empreintes, il est apparu que l'intéressé avait préalablement franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d'asile. Les autorités de ce pays ont été saisies le 18 octobre 2024 par le préfet d'une demande de prise en charge et l'ont acceptée par une décision explicite du 4 novembre 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C H, attachée, cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et stipulations applicables et mentionne les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert, notamment le fait que M. D a déposé une demande d'asile le 16 octobre 2024, ainsi que la consultation du fichier G ayant fait apparaître que les empreintes digitales de M. D ont été enregistrées par les autorités espagnoles le 27 décembre 2023 et que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge M. D le 4 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 16 octobre 2024, en français, langue comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 7. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. D qu'il a bénéficié le 16 octobre 2024, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 avec l'assistance d'un interprète. Le compte-rendu de cet entretien a été signé et conduit par Mme Mélanie Loyer, secrétaire administratif, qui doit être regardée comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité de ce règlement, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que sur son état de santé, au sujet duquel il a indiqué bénéficié d'un suivi médical en France, à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit qu'il a été interrogé sur les conditions de son parcours migratoire, des modalités de son entrée sur le territoire français, de son état de santé et de sa situation familiale et mis à même de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas établi par le requérant que son entretien n'aurait pas été soumis aux exigences de confidentialité imposées pour l'exercice. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 10. En l'espèce, il ressort des propres déclarations de M. D qu'il a quitté le territoire sénégalais par la mer, et, a été secouru par les autorités espagnoles qui l'ont pris en charge aux iles Canaries, entrant ainsi sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen. Il s'est ensuite rendu en France le 4 janvier 2024 et, à la suite de son transfert vers l'Espagne, exécuté le 18 septembre 2024, est revenu en France le 21 septembre suivant. S'il ne ressort pas de l'extraction du fichier G que les empreintes de M. D ont été relevées en Espagne à cette occasion, il résulte néanmoins des déclarations mêmes du requérant que par des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 1er février 2024, il a été décidé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que son assignation à résidence. Ainsi, la première décision de transfert a été exécutée dans le délai de six mois prévu par les dispositions citées au point 9. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, du fait de son retour en France le 21 septembre 2024, et alors que les autorités espagnoles étaient toujours responsables de sa demande d'asile déposée en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu le règlement E A, et notamment son article 29, en transférant l'examen de sa seconde demande d'asile aux autorités espagnoles. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et, particulièrement, de sa vulnérabilité. 12. En septième lieu, si M. D soutient que la décision est entachée d'erreurs de fait en ce que plusieurs circonstances tenant à son parcours et à son état de santé n'y sont pas mentionnés ou suffisamment précisés, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen. Par ailleurs, s'il est vrai que la décision attaquée ne fait pas état de ce qu'un premier arrêté de transfert a été exécuté et que M. D est revenu en France, par ses propres moyens, le 21 septembre 2024, il en ressort néanmoins que M. D a déposé une nouvelle demande d'asile le 16 octobre 2024, qu'une actualisation de l'appréciation de sa situation a été faite, sur laquelle le requérant a pu revenir et apporter des précisions, comme cela ressort également du compte-rendu de son entretien du 16 octobre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, l'application des critères prévus à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, et précité au point 14 peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 14. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Le requérant soutient qu'il souffre de problèmes de santé, liés notamment à sa positivité au VIH récemment découverte. Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance de prescription d'un médicament par une médecin infectiologue, qui fait certes état de ce que cette prescription est relative au traitement d'une affection de longue durée reconnue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Le requérant n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné en Espagne. Il ne démontre ainsi pas qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. 17. Le requérant évoque ensuite ses craintes de ne pas voir sa demande d'asile examinée par l'Espagne, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté de transfert pour l'Espagne, lequel a été exécuté, qui n'a pas donné lieu à l'enregistrement de ses empreintes ni à la mise en œuvre de toute mesure de protection telle que bénéficie tout demandeur d'asile dans cet Etat. Toutefois, il n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part, qu'il indique lui-même avoir quitté l'Espagne après seulement trois jours sur son territoire. Une telle durée, quand bien même l'Espagne n'a pas procédé à une nouvelle prise de ses empreintes, ne permet pas d'établir la carence alléguée. S'il fait enfin valoir qu'il a été contraint de dormir dans une gare durant ces trois jours, cette circonstance ne permet pas plus d'établir, alors que l'Espagne a explicitement accepté la prise en charge de M. D le 4 novembre 2024, qu'il ne pourra disposer des conditions matérielles d'accueil en Espagne à la suite de l'exécution de l'arrêté attaqué. 18. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur. Copie sera faite au préfet de Maine et Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. La magistrate désignée, H. B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241883

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