Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.741
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° E 22-10.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
L'association Adapei Var Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-10.741 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Espace copieurs impressions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BNP Paribas lease group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Adapei Var Méditerranée, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas lease group, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace copieurs impressions, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Adapei Var Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei Var Méditerranée
L'AVRS reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats avaient été régulièrement formés et n'étaient entachés d'aucune irrégularité, de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société ECI la somme de 934,38 € avec intérêts au taux légal à compter 31 mai 2017 et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE seul le représentant statutaire d'une association l'engage valablement ; que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans le mandat ; que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné et n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà ; qu'en se bornant à affirmer, par des motifs supposés implicitement adoptés et pour dire que les contrats n'étaient entachés d'aucune irrégularité, que les bons de commande étaient revêtus du cachet de l'association et signés par M. [M] ou Mme [W] agissant en qualité de directeur général de l'association, qui n'avaient pas pu engager l'association sur des contrats de locations financières sans valider des contrats de maintenance dont les enjeux étaient bien plus limités économiquement (jugement du 17 septembre 2018, p. 9), sans constater l'existence d'un pouvoir régulier conféré aux salariés de l'association, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1989 et 1998 du code civil et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour dire que les contrats n'étaient entachés d'aucune irrégularité, que le pouvoir donné le 24 juillet 2012 au directeur salarié de l'association pour conclure un contrat le 31 juillet suivant engageant financièrement cette dernière, permettait de valider le bon de commande et le contrat du 20 juillet précédent, sans constater l'existence d'un pouvoir régulier conféré au salarié de l'association, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1989 et 1998 du code civil et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
3°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve d'un mandat est reçue conformément aux règles générales sur la preuve des conventions qui sont applicables dans les rapports du mandant avec les tiers ayant traité avec le prétendu mandataire ; qu'en affirmant, pour dire que les contrats n'étaient entachés d'aucune irrégularité, que le bon de commande et le contrat de location financière du 25 mars 2015 signés par Mme [W], directrice générale de l'association, pour le compte de celle-ci, étaient valables à défaut pour l'association de produire un document permettant de connaître les pouvoirs des dirigeants, les montants des contrats qu'ils pouvaient signer seuls au titre de l'habilitation générale, sans avoir besoin d'une habilitation particulière, et de démontrer que Mme [W] était dépourvue du pouvoir d'engager l'association pour un tel contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 1989 et 1998 du code civil et l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
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