Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/100
Rôle N° RG 22/14909 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJIL
S.A.R.L. IL TAVOLINO (LE CRISTAL)
C/
Société LE CAVEAU DE VAUBAN (MIDI BOISSONS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/16485.
REQUERANTE
S.A.R.L. IL TAVOLINO, exerçant sous l'enseigne LE CRISTAL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société LE CAVEAU DE VAUBAN (MIDI BOISSONS),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Dans l'instance (anciennement RG n° 1916485) opposant la société Il Tavolino (la société Tavolino) à la société le Caveau de Vauban (la société Vauban), le magistrat de la mise en état de la chambre 3-1 a, par ordonnance du 8 novembre 2022
- constaté la péremption de l'instance
- constaté que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaissement de la cour
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Tavolino aux dépens.
Par requête du 9 novembre 2022, la société Tavolino a formé un déféré.
L'affaire a initialement été transférée à la chambre 3-5 puis réorientée, le 13 octobre 2023, à la Chambre 3-3.
Par soit-transmis du 5 février 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024.
Vu les conclusions du 15 mai 2024 de la société Tavolino demandant à la cour
- de constater que l'affaire inscrite sous le numéro RG 1916485 est en état d'être plaidée depuis le 14 mai 2020
- d'ordonner la fixation de l'affaire à une audience de la chambre 3-1 afin qu'il soit statué sur le fond du litige
- de débouter la société Vauban de sa demande en constat de la péremption
- de débouter la société Vauban de ses demandes
- de condamner la société Vauban à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 28 mai 2024 de la société Vauban demandant à la cour
- de constater qu'elle se désiste de son incident de péremption
- de débouter l'appelante de ses demandes, notamment celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société appelante à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Motifs
Il y a lieu de constater que, par suite du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de péremption d'instance, la société Vauban se désiste de son incident de péremption.
En effet, selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, depuis les conclusions au fond du 14 mai 2020 de la société intimée, aucune diligence interruptive de la péremption n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties, l'affaire n'ayant pu être fixée par le magistrat de la mise en état en raison de l'encombrement du rôle de la Chambre.
Au regard des principes précédemment exposés et du désistement d'incident de la société Vauban, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à péremption d'instance.
Les circonstances du présent déféré et spécialement, le caractère imprévisible du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de péremption d'instance, exclut d'accueillir les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate que la société Caveau de Vauban se désiste de son incident de péremption ;
Dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ;
Dit que les dépens de déféré seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Il Tavolino et de la société Le Caveau de Vauban.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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