Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 761/24
N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSG
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
17 Juin 2022
(RG 18/00707 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SINAPTEC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [P] [H] a été embauché à compter du 8 février 2016 en qualité de responsable commercial export par la SAS Sinaptec qui est spécialisée dans le développement des solutions technologiques ultrasons innovantes pour la recherche et l'industrie.
La convention collective SYNTEC est applicable à la relation de travail.
M. [H] a été en arrêt maladie du 7 février au 30 juin 2018.
Le 6 mars 2018, il a été convoqué à un entretien fixé au 16 mars suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 23 mars 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 17 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-jugé que la demande de M. [H] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable,
-jugé que le licenciement de M. [H] tel qu'il résulte de la lettre du 23 mars 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [H] de toutes les demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail,
-jugé que M. [H] a été intégralement rémunéré des heures de travail effectuées,
-débouté en conséquence M. [H] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-condamné M. [H] à payer à la société [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa requête,
- infirmer le jugement rendu en ses autres dispositions et de condamner la société Sinaptec à lui payer les sommes suivantes':
*38 180 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*23 269,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
*28 635 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire figurant à l'article L. 8223-1 du code du travail,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Sinaptec aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Sinaptec demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire dans de plus amples proportions les demandes présentées par M. [H].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur les heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [H] soutient avoir accompli 238 heures supplémentaires en 2016 et 314 heures supplémentaires en 2017 pour lesquelles il n'aurait pas été rémunéré. Il en donne le détail pour chaque semaine en pages 28 à 30 de ses conclusions et sollicite à ce titre un rappel de salaire de 23 269,74 euros.
Il produit au soutien de cette demande :
- quelques mails envoyés en décembre 2017 et janvier 2018 en soirée à des clients ou ses collègues,
- ses calendriers annuels pour 2016 et 2017, renseignés avec le nombre d'heures de travail accomplies chaque jour, ses jours de congés, et la mention de quelques événements ayant justifié selon lui certaines amplitudes horaire importantes.
Peu important le fait que le décompte de M. [H] et les calendriers aient été établis par ses soins, l'ensemble de ces différents éléments est suffisamment précis pour permettre à la société Sinaptec d'y répondre par les pièces qu'elle a eu l'occasion d'établir dans le cadre du contrôle des heures de travail effectuées.
A ce titre, l'intimée, qui conteste l'accomplissement par M. [H] d'heures supplémentaires qui n'auraient pas donné lieu à rémunération, produit pour la période concernée :
- les historiques de messagerie pour les jours au cours desquels M. [H] a envoyé ses mails tardifs qui montrent une très faible activité de sa messagerie avant leur envoi et le caractère non urgent de certains messages qui pouvaient attendre le lendemain,
- les échanges de mails et SMS avec la directrice administrative et financière pour l'aviser de ses retards ainsi que de ses absences pour maladie ou autre empêchement, ces dates correspondant effectivement sur les bulletins de salaire à des journées de congés payés ou d'arrêt maladie alors que M. [H] décompte des heures de travail effectif sur ses calendriers,
- des tableaux détaillant les temps de trajets effectués entre les différents lieux de mission et son domicile ainsi que la durée de travail effectif pour chaque jour et chaque semaine, étant relevé que M. [H] ne conteste pas les temps de trajet indiqués sur ces pièces et ne prétend pas avoir travaillé pendant ces trajets,
- l'analyse de certaines semaines de déplacement, avec les pièces y afférentes pour justifier d'un temps de travail effectif moindre que l'évaluation faite par M. [H],
- en pièce 80, l'agenda en ligne de M. [H] pour l'année 2016.
La société Sinaptec fait d'abord à raison valoir et justifie qu'il n'y avait aucune urgence à envoyer les mails contenus en pièce 12 de M. [H] et qu'il ne s'en déduit pas que celui-ci a travaillé en continu jusqu'à l'heure de ces envois ponctuels.
Il apparaît également au vu des pièces présentées par l'employeur et non contredites par les pièces adverses, que M. [H] a suréavalué les heures de travail accomplies d'une part en omettant de déduire les jours de congés inopinés et d'arrêt maladie dont la société Sinaptec justifie par de nombreux mails, en cohérence avec les bulletins de salaire, et d'autre part, en intégrant les temps de trajet pour rejoindre et quitter ses lieux de mission dans ses heures de travail effectifs alors qu'il ne prétend pas avoir travaillé pendant ces trajets.
Toutefois, à travers l'analyse des pièces de chacune des parties, il est malgré tout établi que M. [H] a accompli des heures supplémentaires, au delà des 37 heures hebdomadaires ayant donné lieu à rémunération. Il convient en conséquence au vu des éléments susvisés de condamner la société Sinaptec à payer à titre de rappel de salaire une somme de 4 069,85 euros, outre 406,98 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le travail dissimulé :
M. [H] soutient que son employeur a intentionnellement manipulé ses bulletins de salaire en ne rémunérant pas l'ensemble de ses heures de travail, alors qu'il ne pouvait ignorer son activité au regard de ses déplacements et des mails envoyés en soirée.
Toutefois, l'élément intentionnel ne se déduit pas de la seule omission d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, ceci pouvant également résulter d'un manque de rigueur de l'employeur dans le contrôle des heures de travail du salarié qui était rendu difficile par le fait que le salarié bénéficiait d'une totale autonomie pour organiser son temps de travail et travaillait régulièrement à son domicile.
En outre, M. [H] n'a jamais formulé de réclamation concernant son temps de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires, de sorte que son employeur pouvait de bonne foi penser que son décompte était conforme aux heures accomplies par ce dernier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [H] soutient que la société Sinaptec a violé son obligation de sécurité en le faisant travailler au-delà de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. Il détaille dans ses conclusions les jours et semaines pour lesquels l'amplitude horaire aurait excédé la durée légale maximale de travail.
Il résulte toutefois de ce qui précède que la durée de travail hebdomadaire a été moindre que celle alléguée par M. [H] au vu des heures supplémentaires finalement retenues. Aucune semaine n'apparaît avoir ainsi excédé la durée maximale de travail.
Il a également été précédemment rappelé que les temps de trajet jusqu'au lieu de mission n'avaient pas à être comptabilisés comme un temps de travail effectif. Or, cela constitue l'essentiel des jours pour lesquels M. [H] prétend que la durée maximale de travail journalier a été dépassée.
Il reste toutefois quelques journées notamment lors de salons à l'étranger où l'amplitude de travail quotidienne apparaît avoir excédé une durée de 10 heures, la société Sinaptec ne produisant aucun élément pour justifier concernant ces dates que la durée maximale de travail journalier a été moindre.
Ces dépassements ont nécessairement causé un préjudice à M. [H] compte tenu de la fatigue qui en est résultée pour lui. Soutenant que cela a été la cause de son surmenage professionnel à l'origine de son arrêt de travail, sa maladie ayant aussi perturbé le climat familial, M. [H] sollicite à titre de réparation une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne résulte pas des arrêts maladie produits que la dépression réactionnelle dont il a souffert est en lien avec une quelconque surcharge de travail, sachant qu'il n'a jamais formulé de plainte à ce sujet au cours de la relation de travail.
Il convient en conséquence, au vu du nombre limité de journées concernées par ce dépassement horaire, de réparer son préjudice à hauteur d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le licenciement de M. [H] :
Il sera en liminaire relevé que la société Sinaptec qui avait soulevé devant les premiers juges l'irrecevabilité des demandes de M. [H] au titre de son licenciement en alléguant d'une violation 'des grands principes processuels' selon lesquels 'la charge de l'allégation positive pèse sur le demandeur à la prétention' conclut à hauteur d'appel à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne saisissant ainsi la cour d'aucun appel incident sur la question de la recevabilité des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens et arguments à nouveau développés par la société Sinaptec et M. [H] sur ce point.
Il sera au surplus rappelé s'agissant du mécanisme probatoire que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des moyens et éléments fournis par les parties, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux de l'insuffisance professionnelle sur laquelle est fondé le licenciement, étant précisé que l'insuffisance professionnelle se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et qu'elle doit reposer sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié et des moyens mis à sa disposition pour accomplir sa tâche.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Sinaptec reproche à M. [H] son insuffisance professionnelle en raison :
- d'un manque de rigueur et d'une capacité d'analyse qui n'est pas au niveau attendu en ce qu'il n'a procédé à aucune analyse et exploitation des informations figurant sur différentes bases de données 'alors qu'il s'agit d'une démarche de base pour cerner le marché ', qu'il a un niveau insuffisant en termes d'étude de marché, de prospection et de suivi des clients (manque de précisions chroniques dans les informations transmises, difficulté à suivre les dossiers, informations manquantes ou incohérentes dans l'ERP Quadra (exemple dossier Fluxana), codes douanes non ou peu remplis'), qu'il y a un manque général de suivi des prospects qualifiés (contacts CCFA peu exploités, absence de relance et de prise d'initiative pertinente),
- une incompétence ayant entraîné une désorganisation du service, M. [H] s'étant contenté de transférer des données aux équipes notamment techniques sans analyse, ni demande précise (exemple: dossier procept), n'ayant apporté aucun appui aux actions marketing et commerciales, et ayant réduit sa communication avec la secrétaire générale à de simples écrits, ce qui a généré des échanges difficiles avec les services,
- pas de participation à l'amélioration du service commercial export alors que cet objectif figure au contrat de travail, en l'absence de proposition pour l'amélioration du service susvisé (aucun prévisionnel sérieux pour les orientations commerciales 2018 malgré les demandes de la direction, pas d'initiative prise pour améliorer le service client), et compte tenu de son caractère peu actif lors des réunions commerciales où il renvoie aux autres services la responsabilité des situations de blocage,
- un non-respect des procédures qui affecte l'efficacité de la gestion des commandes : pas de reporting régulier de qualité concernant les actions menées (juste une liste de contacts comme par exemple pour le rapport de mi-septembre à fin novembre), pas de rapport sur ses activités 2017, des rapports des visites de client insuffisants, la société estimant ne rien savoir du nombre de démarche effectuée, de la qualité du marché export, du suivi et relance clientèle et de l'analyse du marché et des clients.
L'insuffisance professionnelle devant s'apprécier par rapport aux fonctions exercées par le salarié, il sera rappelé que M. [H] a été engagé en qualité de responsable commercial export, statut cadre, l'article 3 de son contrat de travail définissant ses missions comme suit :
' M. [H] a pour objectif prioritaire le développement de l'activité export de la société, avec des orientations qui seront précisées avant le début de chaque année. Il sera par ailleurs impliqué dans l'activité commerciale France pour l'appui des responsables de Business Unit.
Sous la responsabilité de sa hiérarchie, M. [H] exercera au sein de la société les fonctions suivantes :
- la validation des contacts selon les critères définis par les Business Unit,
- la bonne mise en relation des prospects,
- la réalisation des devis à la demande des responsables de Business Unit,
- le bon développement des dossiers en vue de la concrétisation de commande,
- la négociation des conditions commerciales,
- un reporting commercial régulier et participe à toutes les actions pouvant être en liaison avec son activité,
- un appui aux actions commerciales (préparation de salon, documentation') (')
Outre le chiffre d'affaires généré par de nouveaux clients et les distributeurs, le recrutement de nouveaux clients et/ou distributeurs, le taux de transformation d'un contact en client sont les critères objectifs de mesure de son action.
D'une manière générale, il est force de proposition pour :
- améliorer l'organisation commerciale et marketing du service,
- mieux définir l'offre de l'entreprise en fonction de la perception qu'il a du marché,
- prendre les initiatives et assumer les responsabilités nécessaires à la réalisation de ses missions.'
La société Sinaptec produit par ailleurs les objectifs fixés pour les années 2016 et 2017, régulièrement portés à la connaissance de M. [H], qui, outre des objectifs financiers relatifs au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle sur vente, portaient également sur le recrutement de nouveaux clients et distributeurs ainsi que sur la transformation de prospects en clients.
Il sera aussi précisé qu'au jour de son embauche, M. [H] se présentait dans son curriculum vitae comme un responsable export de 23 ans d'expérience, ayant été chef de zone export dans plusieurs entreprises depuis 2005, notamment entre 2007 et 2014 au sein du groupe Vallourec, de sorte qu'il avait une parfaite connaissance des missions et méthodes de travail à mettre en oeuvre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société Sinaptec.
Il ressort des pièces produites par la société Sinaptec, précisément analysées par les premiers juges, que M. [H] n'a pas respecté les procédures internes en omettant d'actualiser le suivi de certaines commandes dans l'outil interne Quadra, et ce malgré un premier recadrage intervenu le 13 juillet 2017 à ce sujet. Ce manque de rigueur et le non-respect des procédures internes dans les 3 commandes intervenues en février 2018 évoquées par la société Sinaptec ont contraint les responsables financier et technique de traduire les mails des clients en langue étrangère pour comprendre la commande, de le relancer si besoin ou encore d'intervenir en urgence pour répondre à la commande, ce qui a pu entraîner une perte de temps et de fluidité dans la chaîne de production concernant ces 3 dossiers, et générer certaines tensions avec l'équipe technique et Mme [Y], ces tensions apparaissant cependant ponctuelles au vu des quelques mails produits à titre d'illustration par la société Sinaptec.
A ce manque de rigueur dans le suivi de certains dossiers, s'est ajouté un mode de communication parfois très sommaire, illustré par quelques transferts de mail à son assistante commerciale, Mme [M], ou encore à Mme [Y], directrice administrative et financière, auxquelles il a transféré des publicités ou des sollicitations pour des salons ou sites de référencement, sans les accompagner d'élément d'analyse ou de consigne particulière.
Il ressort également des pièces de la société Sinaptec que M. [H] avait également pour pratique de transférer à ses collègues, les listings de potentiels contacts issus notamment de l'exploitation du site WLW (site de référencement en Allemagne) ou encore les études de marché issus du CIFL (comité interprofessionnel des fournisseurs du Laboratoire), sans autre commentaire ou élément d'analyse.
M. [H] soutient qu'au sein de l'entreprise, compte tenu de la proximité des bureaux avec Mme [M], Mme [Y] ou encore M. [Z], le directeur, les différents envois étaient généralement précédés ou suivi des échanges oraux. La société Sinaptec conteste ce point mais force est de constater qu'il n'est produit aucun mail portant critique de l'insuffisance de ces différents envois et de l'absence d'élément d'analyse.
Par ailleurs, à l'issue d'une réunion du 20 novembre 2017, après qu'il a été constaté que le site WLW était beaucoup visité mais avec peu de contacts, il a été demandé à M. [H] et à son assistante commerciale de recevoir les potentielles demandes, de vérifier la qualité des mails et de faire un email de relance en anglais et en allemand mais ce compte-rendu ne fait état d'aucune critique particulière sur la façon de procéder de M. [H].
L'intéressé n'apparaît pas avoir ainsi fait l'objet d'un quelconque recadrage à ce sujet.
Si ces différentes pièces dénotent un certain manque de rigueur et des pratiques professionnelles divergentes entraînant quelques tensions qui apparaissent toutefois ponctuelles, il sera en revanche relevé que la société Sinaptec n'établit pas que M. [H] aurait mené de manière insatisfaisante sa mission principale qui est le développement de l'activité export de la société ainsi que cela ressort de son contrat de travail.
En effet, la société Sinaptec dénonce l'absence d'analyse des listings de prospects et l'absence d'action commerciale concrète en vue de trouver de nouveaux clients et distributeurs à l'étranger et plus particulièrement en Allemagne, mais cela ne ressort objectivement d'aucune des pièces produites.
Cela ne se déduit notamment pas des clichés photographiques, au demeurant inexploitables, des écrans de l'ordinateur et du téléphone professionnel de M. [H], ni des relevés téléphoniques, sur la base desquels la société Sinaptec prétend qu'il n'avait que 14 contacts clients et peu d'échanges de mails ou d'appel téléphonique, la personne ayant analysé ces outils indiquant que M. [H] avait mis en place un renvoi vers ses téléphone et adresse de messagerie personnels, ce que l'intéressé confirme, en faisant valoir qu'il contactait les potentiels clients avec ses outils de communication personnelle.
De manière générale, alors que M. [H] travaille au sein de la société depuis février 2016, il n'est fait état dans aucun écrit, notamment dans l'avertissement du 13 juillet 2017, de critique par rapport à la nature et la fréquence des actions de prospection entreprises, ou aux choix des prospects ciblés alors qu'elle a reçu un rapport d'activité au cours de l'été 2017 sur l'état d'avancement des actions menées par M. [H] (pièce 7 de l'intimée) ainsi que le 19 décembre 2017, une partie du rapport sur l'activité de l'année 2017 et sur les objectifs qui apparaissaient atteints d'ailleurs à 80%.
La société Sinaptec critique l'imprécision de ces rapports mais elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la véracité des données qui y figurent. D'ailleurs, comme M. [H] le fait observer, elle lui a versé en décembre 2017, la prime d'objectif qui selon l'annexe au contrat, ne devait être versée que si 80% des objectifs étaient atteints.
Outre la présence de M. [H] à 3 salons en Allemagne, il ressort également du récapitulatif d'activité de M. [H] sur la période janvier 2017 à février 2018 et de l'agenda en ligne, pièces produites par la société Sinaptec, qu'au cours de cette même période, M. [H] a présenté 61 devis, effectué 52,5 jours en déplacement dont 43 jours en Allemagne, à raison d'au moins un déplacement par mois.
La société Sinaptec soutient que les actions de prospection menées n'ont permis d'obtenir qu'un faible nombre de distributeurs et clients, qui seraient seulement de 3 distributeurs (2 en Allemagne et 1 en République tchèque) et de 2 reprises de contacts avec d'anciens prospects, Erba et SKF.
Outre le fait que M. [H] apparaît avoir pourtant atteint fin 2017, 80% de ses objectifs, celui-ci affirme aussi avoir réalisé des ventes dans de très nombreux pays, notamment la Belgique, le Danemark, aux Etats-Unis, en Norvège ou encore en Suisse, et avoir généré des projets importants. Il produit notamment une commande en janvier 2018 émanant d'une société américaine, US Tool Group, sur laquelle la société Sinaptec demeure taisante. Même si aucune commande n'a été passée par l'intermédiaire du nouveau distributeur allemand, la société LABC, il n'en demeure pas moins que c'est le fruit du travail de prospection de M. [H].
Par ailleurs, il résulte des extractions du dossier commercial de M. [H] (pièce 10 de la société Sinaptec) que sur les 19 commandes obtenues sur l'année, pour un montant global de 162 460 euros, 11 émanent de prospects entrants et contactés, certains étant localisés comme allégué par le salarié aux USA, en Norvège, en Belgique, en Indonésie, en Allemagne ou encore en Iran. Ce tableau fait également mention d'autres prospects entrants pour lesquels des contacts ou relances étaient en cours. La société Sinaptec prétend en page 34 de ses conclusions que ces prospects n'ont pas tous été apportés par la société Sinaptec mais elle n'en justifie pas.
Elle ne produit en outre aucun élément concernant l'activité et le chiffre d'affaires d'autres commerciaux de la société, ou le cas échéant du successeur de M. [H] dont elle souligne pourtant la qualité du travail, afin d'apprécier par comparaison l'insuffisance des actions menées et du chiffre d'affaires obtenu par M. [H].
La société Sinaptec produit aussi l'attestation de M. [U], prestataire extérieur coordonnant la stratégie de communication de la société Sinaptec, pour établir que M. [H] manquait de motivation et faisait preuve d'un comportement négatif, ne développant aucune proposition concrète et pertinente. Toutefois, cette attestation n'est pas probante, l'intéressé exprimant uniquement son ressenti sans faire référence à des événements circonstanciés.
Au vu des éléments apportés par chacune des parties, il n'est ainsi pas établi que dans le cadre de sa mission de développement de l'activité commerciale en export, l'appelant aurait été en dessous du niveau attendu en terme de prospection et de développement de la clientèle.
La société Sinaptec reproche enfin à M. [H] de ne pas avoir participé et été force de proposition pour l'amélioration du service commercial, en ce compris le service client, évoquant à ce titre dans ses conclusions l'insuffisance de ses rapports d'activité et de suivi de la clientèle, et l'absence de prévisionnel pour les objectifs 2018 malgré la demande de la direction.
Toutefois, avant le 5 janvier 2018, l'intimée n'avait jamais émis de critique à ce sujet ou réclamé à M. [H] d'enrichir ses rapports d'activité. Par ailleurs, l'intéressé a envoyé une première partie de son analyse prévisionnelle le 29 janvier 2018.
Si les éléments remis au titre du bilan 2017 et des prévisions 2018 peuvent apparaître partiels au regard de ce qui était attendu, il sera toutefois rappelé que M. [H] n'a pu achever ces travaux du fait de son arrêt maladie à partir du 8 février 2018.
En tout état de cause, ce seul élément, le manque de rigueur dont M. [H] a pu faire preuve dans le suivi de quelques commandes, les tensions ponctuelles avec certains collègues qui ont pu être causées par ses méthodes de travail ne sont pas susceptibles, même pris ensemble, de caractériser une insuffisance professionnelle dès lors que ces faits demeurent limités et que surtout l'intéressé apparaît avoir mené à bien sa mission principale de prospection et de développement commercial à l'export pour laquelle il avait été recruté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de dire le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement en ce sens.
L'appelant sollicite en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, une indemnité de 38 180 euros, correspondant à 8 mois de salaire (salaire mensuel de 4 772,50 euros), en soutenant qu'il y a lieu d'écarter l'application du plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail, non pas du fait de son inconventionnalité, mais en raison du principe de proportionnalité qui impose de faire une juste évaluation du préjudice subi.
Cependant, dès lors que cette disposition est conforme à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT'en ce qu'elle permet le versement d'une indemnité adéquate, et ce, au vu de la situation du salarié licencié, les moyens avancés tirés du contrôle de proportionnalité ne peuvent prospérer.
Au vu de son âge, 53 ans, et de sa faible ancienneté, 2 ans, au jour de son licenciement, ainsi que de la période de chômage dont il justifie par les attestations pôle emploi sans toutefois établir de manière concrète les difficultés auxquelles il dit avoir été confronté pour rechercher un emploi, il convient de réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi par une indemnité de 15 000 euros.
Les conditions de l'article L. 1235-5 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Sinaptec aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont été versées à M. [H], dans la limite de 6 mois.
- sur les demandes accessoires :
M. [H] étant accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Sinaptec devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. La société Sinaptec est condamnée à lui payer sur ce même fondement une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 17 juin 2022 sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sinaptec à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 069,85 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 406,98 euros de congés payés y afférents,
- 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE d'office à la société Sinaptec de rembourser aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont été versées à M. [H], dans la limite de 6 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Sinaptec supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS