Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00068
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2022
Date de saisine : 03 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 19/15165 rendue par le TJ de PARIS CEDEX 17 le 03 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [W] [F] [U], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Intimées :
Madame [N] [C] [U] épouse [V]
Madame [A] [H] [I], représentée par Me France BAUMERT NOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
Nous, BERTRAND GELOT, Magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
Vu la demande de régularisation du paiement du timbre du 22.05.2024 envoyée par RPVA et celle du 08.10.2024 envoyées sur l'adresse de l'avocat indiquée sur l'annuaire du barreau de Paris,
Vu l'absence d'observations écrites de sa part,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les avocats en justifient au plus tard dans les délais fixés par la juridiction. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'intimée constituée en la personne de Me France Baumert Noe n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa constitution. Elle n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22.05.2024 et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé pour ce faire jusqu'au 05.07.2024.
L'intimée n'a pas plus justifié de l'acquittement de son droit de timbre suite à la nouvelle demande de régularisation qui lui a été adressée le 08.10.2024 sur son mail professionnel, l'avocat ne semblant plus inscrit au RPVA et n'étant pas joignable par téléphone.
Ses conclusions seront dès lors déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me France Baumert Noe, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour ;
PARIS, le 29 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
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