Texte intégral
- N° RG 23/05072 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ5Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 7 - Contentieux
N° RG 23/05072 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ5Z
Minute n°
JUGEMENT du 14 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [X], agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Bobigny n° 2022/001079 du 17/03/2022) ;
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
Chez Mme [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Caroline FICHET, juge
- N° RG 23/05072 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ5Z
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 10 mai 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 5] 2014, [R] [S] est né à [Localité 13], de Madame [W] [X] et de Monsieur [L] [S].
Le 30 mars 2020, [E] [X] est né à [Localité 13], de Madame [W] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2023, Madame [W] [X], en son nom personnel et en tant que représentante légale de l’enfant mineur [E] [X], a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir établir la paternité de celui-ci à l’égard de l’enfant [E] [X].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de MEAUX eu égard au domicile du défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées au tribunal par voie électronique le 15 février 2024 et signifiées au défendeur par procès-verbal de recherches infructueuses le 29 février 2024, Madame [X] demande au tribunal de :
- dire recevable son action en recherche de paternité,
- déclarer que Monsieur [L] [S] est le père de l’enfant [E] [X],
- confier l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif à la mère,
- fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
- réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
- condamner Monsieur [S] à lui payer une pension alimentaire de 150 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter de la date de signification des présentes conclusions, avec indexation au 1er janvier et intermédiation par l’ARIPA,
- juger que l’enfant portera le nom de son père,
- voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner, avant dire droit, une expertise biologique,
- condamner Monsieur [S] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [S] à compter de 2014, que Monsieur [S] a reconnu leur premier enfant [R], né le [Date naissance 5] 2014, qu’ils se sont séparés puis réconciliés en 2019, que Monsieur [S] l’a quittée lorsqu’elle est à nouveau tombée enceinte de [E], qui est né le [Date naissance 6] 2020 et qui n’a pas été reconnu par son père.
S’agissant de ses demandes relatives aux effets de l’établissement judiciaire de la paternité de Monsieur [S], elle précise qu’un jugement a été rendu le 23 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales de BOBIGNY relativement à leur fils aîné [R], lui confiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, fixant un droit de visite pour le père un dimanche par mois de 9h à 18h, réservant le droit d’hébergement du père, et fixant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
S’agissant de sa demande en réparation, elle argue que l’attitude de Monsieur [S] est fautive en ce qu’il l’a abandonnée alors qu’elle était enceinte de leur second enfant, sans jamais lui apporter aide et soutien tant sur le plan financier que moral dans la prise en charge de cet enfant, auquel il ne s’est jamais intéressé.
Monsieur [S], régulièrement assigné à étude le 20 janvier 2023 et à qui les dernières conclusions de la demanderesse ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 29 février 2024 (recherches infructueuses), n’a pas constitué avocat.
Le 18 mars 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue.
Par avis écrit du 29 avril 2024, le procureur de la République, considérant qu’il va de l’intérêt de l’enfant de connaître sa véritable filiation, requiert que soit ordonné un examen comparé des sangs de Monsieur [S] et de l’enfant [E] [X].
A l’audience du 10 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [W] [X] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [E] [X] ;
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
- Madame [W] [X], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13],
- Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 12] (93),
- l’enfant [R] [S], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13], dont les parents sont Madame [W] [X] et Monsieur [L] [S],
- l’enfant [E] [X], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13], dont la mère est Madame [W] [X] ;
COMMET pour y procéder l’[11] ([Adresse 3] - [Localité 7]), lequel aura pour mission d’établir à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification génétique le profil génétique de chacun d’eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’établir la paternité de Monsieur [L] [S] à l’égard de l’enfant [E] [X], ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’adjoindre au besoin les services d’un salpiteur ;
DIT n’y avoir lieu de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Madame [W] [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 21 octobre 2024 après dépôt du rapport de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier La présidente
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