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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-10.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.524

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° M 18-10.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société De Prestations de services (DPS), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Aux déménagements Thudel (ADT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société De Prestations de services (DPS), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aux déménagements Thudel (ADT) ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Prestations de services (DPS) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aux déménagements Thudel (ADT) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société De Prestations de services (DPS). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DPS de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'instruction du dossier que : - la société ADT remplissait un bon de commande de personnel comportant la date et l'adresse de l'exécution de la prestation, le nom de l'intérimaire sollicité ainsi que le nombre d'heures, - chaque commande de personnel donnait lieu à l'établissement d'une convention de mise à disposition par la souscription d'une feuille de mission que la société DPS soumettait à la signature de la société ADT, - cette feuille de mission portant mention de la date du chantier, de son lieu d'exécution, du nom de l'intérimaire el des heures effectuées au service du client, était retournée par l'intérimaire à la société DPS qui déterminait son salaire et émettait une facture destinée à la société ADT, - s'agissant de M. D..., il résulte de la lettre du 22 janvier 2011 (et non 2012 comme indiqué par erreur par les premiers juges) (pièce n°180 intimée) adressée par la société ADT à la société DPS que la première l'utilisait régulièrement à l'année, et ce, pour le temps non contesté d'une journée, soit pour 7 heures de prestations quotidiennes, - les 38 factures dont le paiement est sollicité concernent majoritairement M. E... D... et de façon ponctuelle, d'autres intérimaires (M. M... F..., M. N... F..., M. G..., M. X... T... ... ) ; que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 21.016,42 euros au titre de factures impayées émises entre le 6 août 2011 et le 14 janvier 2012, la société ADT prétend en premier lieu que les contrats de mise à disposition invoqués par la société DPS sont nuls de sorte que l'entreprise de travail temporaire ne peut exiger d'elle le paiement des prestations de travail mais seulement le remboursement des salaires versés ; mais que, rappelant qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées an dispositif, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité des contrats de mises à disposition conclus entre les sociétés DPS et ADT ; que par suite, il n'y pas lieu d'examiner ce moyen invoqué pour faire échec à la demande en paiement ; que la société ADT fait valoir, en second lieu, l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées ; qu'elle relève que les feuilles de mission concernant M. D... ne sont pas communiquées alors qu'elles le sont pour les autres salariés ; qu'elle ajoute que pour ces derniers, si une convention de prestation de service a été versée aux débats, elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par le code du travail notamment concernant le lieu de la mission, le montant de la rémunération ou encore le nom et l'adresse du garant ; qu'elle fait observer que de nombreux bons de commande ne portent pas sa signature ; qu'elle souligne que la société DPS n'est pas en mesure de justifier d'un accord sur le taux horaire facturé ; que la société DPS rétorque qu'elle a systématiquement, et pour chacun des intérimaires mis à disposition, fourni un contrat de mission conforme aux prescriptions du code du travail ; qu'elle affirme que, concernant le « cas particulier » de M. D..., celui-ci était présent de façon continue auprès de la société ADT ou de l'une de ses sociétés soeur, et qu'en conséquence, il ne remplissait pas de feuilles de mission mais était facturé sur la base de journées de 7 heures ; qu'elle se prévaut des commandes de personnel émises par la société ADT, mentionnant systématiquement Monsieur D... pour la journée, soit 7 heures de prestations quotidienne ; qu'elle considère que même si effectivement certains bons de commande ne sont pas signés d'un représentant de la société ADT, les feuilles de mission correspondantes portent mention du nom et de la signature de la société ADT ou de son représentant ; qu'elle ajoute que la société ADT ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour tenter de faire échec à ses revendications légitimes ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil alors en vigueur, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » ; qu'en l'espèce, il appartient à la société DPS de rapporter la preuve que les prestations, dont elle demande le paiement, ont été commandées par la société ADT, exécutées par elle mais non payées ; que si au vu des dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n'en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose ; que concernant les prestations de M. E... D... dont le nom figure sur la très grande majorité des factures dont le paiement est sollicité, la société DPS reconnaît qu'elles n'ont fait l'objet ni d'une feuille de mission ni d'un relevé d'heures ; qu'elle communique, outre des factures, divers bons de commandes ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour constate que ces documents qui sont contestés, sont imprécis ; que sur aucun ne figure le tampon de la société ADT, certains ne comportent pas l'adresse d'exécution de la prestation et d'autres ne sont pas signés de la société ADT ; qu'enfin, certains sont manquants comme, à titre d'exemple, pour une prestation du 12 septembre 2011 facturée le 17 septembre 2011 (pièces intimée n° 41 à 44) ; qu'il n'existe donc aucune certitude sur un certain nombre de commandes et surtout sur la réalité des prestations effectuées qui ont été facturées, faute de production de relevés d'heures ; qu'à cet égard, la société DPS se prévaut d'une pratique antérieure ; mais que c'est à tort que les premiers juges l'ont suivie dans cette argumentation en considérant que les factures étaient dues au seul motif que la société ADT s'était fournie pendant plusieurs années auprès de la société DPS, qu'elle avait payé ses factures jusqu'au mois de décembre 2011 et que régulièrement, elle faisait appel à M. D... pour une journée de 7 heures ; qu'en effet, la seule existence d'une pratique antérieure, qui n'est certes pas contestée, est insuffisante à établir la réalité tant de la commande que de la prestation fournie et par suite, de l'obligation à paiement ; que s'agissant des autres intérimaires, il a été relevé que des bons de commandes étaient imprécis ; que les feuilles de mission le sont également en ce que la durée à facturer n'est jamais mentionnée ; qu'en outre, il manque des fouilles de mission correspondant à des factures ; qu'ainsi, aucune feuille de mission et/ou aucun relevé d'heures ne sont produits pour la prestation de M. U... facturée le 3 septembre 2011 (pièces intimée n° 35 à 38), et la facture de la prestation de M. M... F... le vendredi 19 août 2011 à hauteur de 8 heures n'est pas corroborée par la feuille de mission correspondante qui mentionne 5 heures (pièces intimée, n° 9 à 35) ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de l'insuffisance probatoire manifeste des pièces qu'elle verse aux débats, la société DPS échoue à établir la réalité de la créance qu'elle allègue ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société DPS, qui poursuivait le paiement de factures émises entre le 6 août 2011 et le 14 janvier 2012 au titre de travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société ADT au cours de cette période, faisait valoir que, par lettre du 22 janvier 2012, datée par erreur du « 22 janvier 2011 », la société ADT avait reconnu avoir employé M. D... pour toute l'année 2011 ; qu'en affirmant que la société DPS se prévalait d'une pratique entretenue avec la société ADT antérieurement à l'établissement de ses factures, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de la société DPS, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever d'office un moyen, d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société DPS se fondait sur une lettre du 22 janvier 2012, datée par erreur du « 22 janvier 2011 », par laquelle la société ADT avait sollicité une remise sur les factures émises par la société DPS pour l'année 2011 et rappelait que M. D... avait travaillé et continuerait à travailler à l'année pour la société ADT ; que la société ADT ne discutait pas de ce que cette lettre avait été adressée le 22 janvier 2012, ainsi que les premiers juges l'avaient retenu ; qu'en relevant d'office que cette lettre avait été adressée le 22 janvier 2011, sans solliciter les observations préalables des parties sur cette appréciation qui était de nature à priver la démonstration de la société DPS de l'essentiel de son argumentation, la cour d'appel qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la société DPS se prévalait d'une lettre adressée par la société ADT le 22 janvier 2012, et datée par erreur du « 22 janvier 2011 », aux termes de laquelle cette société faisait connaître son chiffre d'affaires pour l'année 2011 et sollicitait une remise correspondant à ce chiffre, ainsi que l'application d'un coefficient de gestion résultant de ce que M. D... travaillait pour elle à l'année ; qu'elle produisait également la lettre en réponse adressée par son conseil le 7 mars 2012 ; qu'en se bornant à relever incidemment que la lettre de la société ADT était datée du 22 janvier 2011, sans rechercher si, compte tenu de sa teneur et de la réponse qui lui avait été apportée le 7 mars 2012, cette lettre n'avait pas été en réalité adressée le 22 janvier 2012, ce qui permettait de démontrer que M. D... avait bien été employé par la société ADT pour toute l'année 2011 et que cette société, qui sollicitait l'application de remise et de coefficient de gestion, se reconnaissait ce faisant débitrice de la société DPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz