Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-19.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.658
Date de décision :
27 juin 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° Q 18-19.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Serytec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Semco technologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Serytec, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Semco technologie ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serytec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Semco technologie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Serytec
La société Serytec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de rétractation et/ou modification des ordonnances rendues le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et d'avoir ordonné à la société Serytec la restitution des documents qui avaient pu lui être remis en application de l'ordonnance de rétractation du 14 décembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE c'est (
) que le premier juge a ordonné la rétractation des ordonnances du 7 juillet 2017, lesquelles se sont appropriées les termes des requêtes, en affirmant que la société Semco Technologie avait exclusivement motivé sa requête par la nécessité d'un effet de surprise sans justifier des circonstances propres au cas d'espèce démontrant un risque de dépérissement de preuves, alors que les requêtes développent, outre le fait que le dirigeant de la société Syretec avait exercé les fonctions de président du directoire de la SA Synergie pour l'équipement en micro-électronique et communication optique, dite Semco, jusqu'au 26 septembre 2014, puis de salarié de cette même société jusqu'au 1er mars 2016, un mois avant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 8 avril 2016 lequel a arrêté le plan de cession des actifs de la société Semco au profit de la société ECM Greentech à laquelle la société Semco Technologie s'est substituée, la création concomitante, le 21 avril 2016, de la société Syretec exerçant une activité similaire à celle de la société Semco Technologie, l'utilisation de « visuels » et d'informations technico-commerciales repris de documents conçus par la société Semco, la requête reproduisant d'ailleurs lesdits documents figurant sur les 25e, 27e et 29e diapositives de présentation de la société Syretec, documents utilisés pour démarcher une société susceptible de passer commande des fours commercialisés par ces deux sociétés ; que ce faisant, les requêtes comme les ordonnances ont bien justifié de circonstances particulières nécessitant une dérogation à la règle de la contradiction en raison du risque de disparition ou de dissimulation des preuves se rapportant aux faits de concurrence déloyale exposés par les requêtes, risque écarté par « l'effet de surprise » résultant du recours aux dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile ; que la société Serytec ne saurait prétendre à l'irrégularité de la désignation de l'huissier instrumentaire, au motif que le nom de l'huissier commis n'est pas de la main du juge signataire de l'ordonnance alors qu'en toute hypothèse, ce dernier restait libre de désigner un huissier instrumentaire différent de celui proposé par l'auteur des requêtes, y compris sur les projets d'ordonnances soumis à signature ; qu'elle ne saurait davantage soutenir que les mesures ordonnées excèdent les mesures légalement admises par l'article 145 du code de procédure civile ; que contrairement à ce qui est affirmé, l'huissier ne s'est pas vu confier un pouvoir d'investigation dépourvu de limites, revêtant un caractère purement exploratoire disproportionné, alors que le champ de ses investigations, conduites avec l'aide d'un expert en informatique, a été réduit par l'utilisation de 33 mots-clés se rapportant, d'une part, aux noms de sociétés susceptibles d'avoir été en possession de plans appartenant à la société Semco Technologie et, d'autre part, aux éléments techniques susceptibles de caractériser les fours visés dans la requête ; qu'il n'apparaît pas que les mots-clés repris par les ordonnances en cause soient étrangers à la démonstration et à la détermination de l'étendue des actes de concurrence déloyale dénoncées par la société Semco Technologie ; et qu'il n'appartient pas à la cour statuant dans le cadre d'une instance en rétractation de statuer sur l'éventuel contentieux relatif à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les ordonnances en cause et notamment sur le sort des documents récupérés et qui sont ou seraient considérés comme non pertinents pour l'accomplissement de la mission de l'huissier ; qu'il convient par voie de conséquences d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté les deux ordonnances sur requête rendues le 7 juillet 2017, prononcé la nullité des mesures d'instruction effectuées en exécution des ordonnances précitées, ordonné à la société Semco Technologie de procéder à la restitution de tous documents appréhendés lors des opérations de constat, des différents éléments saisis, originaux et copies, ainsi que des procès-verbaux dressés par l'huissier en exécution des ordonnances rétractées et condamné la société Semco Technologie de divulguer toutes informations recueillies lors des opérations de constat et de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution des ordonnances rétractées et condamné la société Semco Technologie à verser à la société Serytec la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de rétractation et/ou de modification des ordonnances rendues le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et d'ordonner à la société Serytec la restitution des documents qui ont pu lui être remis en application de l'ordonnance de rétractation déférée, sans qu'il y ait lieu en l'état à astreinte, faute de désignation précise par l'appelante des documents susceptibles d'être concernés par une telle mesure ;
1°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit vérifier que la requête ou l'ordonnance avaient caractérisé les circonstances particulières de l'espèce justifiant de déroger au principe de la contradiction et ne peut suppléer à une carence de leur motivation ; qu'en énonçant, pour juger que la requête comme l'ordonnance avaient justifié de circonstances particulières nécessitant une dérogation à la règle de la contradiction en raison du risque de disparition ou de dissimulation de preuves se rapportant aux faits de concurrence déloyale exposés dans la requête que l'effet de surprise devait écarter, que la requête indiquait que le dirigeant de la société Serytec avait exercé les fonctions de président du directoire de la société Semco Engineering jusqu'au 26 septembre 2014 puis avait été salarié de cette société jusqu'au 1er mars 2016, que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier arrêtant le plan de cession des actifs de cette dernière avait été rendu le 8 avril 2016, que la société Serytec qui exerçait une activité similaire à la société Semco Technologie (ayant repris les actifs de la socité Semco Engineering) avait concomitamment été créée, le 21 avril 2016, et qu'elle avait utilisé des visuels et des informations technico-commerciales, repris des documents conçus par la société Semco, pour démarcher une société susceptible de passer commande des fours commercialisés par les deux sociétés, la cour d'appel a tenté de suppléer la motivation de l'ordonnance – qui se contentait de renvoyer à la requête – ainsi que celle de la requête – qui se prévalait de manière générale et non circonstanciée d'un risque de dépérissement de preuves, sans faire notamment un quelconque lien avec les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Syretec – et a ainsi violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en retenant, pour juger que la requête comme l'ordonnance avaient justifié de circonstances particulières nécessitant une dérogation à la règle de la contradiction en raison du risque de disparition ou de dissimulation de preuves se rapportant aux faits de concurrence déloyale exposés dans la requête que l'effet de surprise devait écarter, que la requête indiquait que le dirigeant de la société Serytec avait exercé les fonctions de président du directoire de la société Semco Engineering jusqu'au 26 septembre 2014 puis avait été salarié de cette société jusqu'au 1er mars 2016, que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier arrêtant le plan de cession des actifs de cette dernière avait été rendu le 8 avril 2016, que la société Serytec qui exerçait une activité similaire à la société Semco Technologie (ayant repris les actifs de la société Semco Engineering) avait été créée concomitamment, le 21 avril 2016 et qu'elle avait utilisé des visuels et des informations technico-commerciales, repris des documents conçus par la société Semco, pour démarcher une société susceptible de passer commande des fours commercialisés par les deux sociétés, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser à eux seuls l'existence d'un risque de disparition ou de dissimulation de preuve susceptible de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction et a par conséquent violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction, doit vérifier que la requête ou l'ordonnance avaient caractérisé les circonstances particulières de l'espèce justifiant de déroger au principe de la contradiction, sans procéder par voie d'affirmation générale ; qu'en affirmant, pour juger que la requête comme l'ordonnance avaient justifié de circonstances particulières nécessitant une dérogation à la règle de la contradiction en raison du risque de disparition ou de dissimulation de preuves se rapportant aux faits de concurrence déloyale exposés dans la requête que l'effet de surprise devait écarter, que la requête indiquait que le dirigeant de la société Serytec avait exercé les fonctions de président du directoire de la société Semco Engineering jusqu'au 26 septembre 2014 puis avait été salarié de cette société jusqu'au 1er mars 2016, que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier arrêtant le plan de cession des actifs de cette dernière avait été rendu le 8 avril 2016, que la société Serytec qui exerçait une activité similaire à la société Semco Technologie (ayant repris les actifs de la société Semco Engineering) avait été créée concomitamment, le 21 avril 2016 et qu'elle avait utilisé des visuels et des informations technico-commerciales, repris des documents conçus par la société Semco, pour démarcher une société susceptible de passer commande des fours commercialisés par les deux sociétés, sans préciser en quoi de telles circonstances faisaient naître, en l'espèce, un risque de disparition ou de dissimulation de preuve justifiant que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas ordonnée contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une mesure d'instruction n'est légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile que si elle est circonscrite dans son objet et est proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en retenant, pour juger que la mesure ordonnée sur requête n'excédait pas les limites légalement admises, que le champ des investigations de l'huissier avait été réduit par l'utilisation de 33 mots-clés se rapportant, d'une part, aux noms de sociétés susceptibles d'avoir été en possession de plans appartenant à la société Semco Technologie et, d'autre part, aux éléments techniques susceptibles de caractériser les fours visés dans la requête, et que ces motsclés n'étaient pas étrangers à la démonstration et à la détermination de l'étendue des actes de concurrence déloyale invoqués par la société Semco Technologie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments techniques ne correspondaient pas en réalité à des mots utilisés communément dans la documentation commerciale d'un fabricant d'équipements pour les industries de semi-conducteur et photovoltaïque, de sorte que toute recherche effectuée à l'aide de ces mots-clés dans le système informatique de la société Serytec pouvait conduire à un audit commercial de la société sans lien avec l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'une mesure d'instruction n'est légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile que si elle est circonscrite dans le temps et dans l'espace et est proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en retenant, pour juger que la mesure ordonnée sur requête n'excédait pas les limites légalement admises, que le champ des investigations de l'huissier avait été réduit par l'utilisation de 33 mots-clés se rapportant, d'une part, aux noms susceptibles d'avoir été en possession de plans appartenant à la société Semco Technologie et, d'autre part, aux éléments techniques susceptibles de caractériser les fours visés dans la requête, tout en constatant que l'ordonnance avait donné pour mission à l'huissier de se rendre dans les locaux de la société Omicron 1 et dans l'établissement situé sur la parcelle [...] sise [...] , mais également en tous lieux situés dans le ressort du tribunal où les mesures d'instruction menées feraient apparaître la nécessité, et ce, sans durée déterminée, de sorte que la mesure n'était limitée ni dans le temps ni dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
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