Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-15.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.425
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Etienne, Maurice D..., demeurant ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de :
1°/ Mme E..., Marguerite, Hélène F..., épouse C..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Odile, Anne F..., épouse B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°/ Mme Z..., Marie, Cécile, Charlotte F..., divorcée G..., demeurant ... (Haute-Savoie),
4°/ Mme Cécile, Marie, Geneviève F..., épouse Y..., demeurant lot ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. Edmond, Georges F..., décédé le 26 avril 1983,
5°/ Mme Cécile, Marie, Léonie D..., épouse A..., demeurant ... (16e),
6°/ Mme Elisabeth D..., épouse X..., demeurant domaine Mont-Buisson, immeuble Les Tilleuls à Louveciennes (Yvelines),
7°/ M. Maurice D..., demeurant résidence Les Blancs Manteaux, ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ancel, avocat de M. D..., de Me Cossa, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 17 décembre 1990, Me Ancel, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. D..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 22 mars 1989, au profit des consorts F... et des consorts D... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Philippe D... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne M. Philippe D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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