Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04115 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHBR
[A] [K]
[N] [S]
c/
[J] [F]
[X] [C] épouse [F]
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/02770) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021
APPELANTS :
[A] [K]
né le 13 Avril 1987 à [Localité 3] (32)
demeurant [Adresse 2]
[N] [S]
née le 02 Mai 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [F]
né le 22 Avril 1968 à [Localité 6] (16)
demeurant [Adresse 1]
[X] [C] épouse [F]
née le 22 Juillet 1978 à [Localité 7] (87)
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 073 580, dont le siège social se situe [Adresse 5]
sur appel provoqué de M. et Mme [F] selon acte d'huissier en date du 25.10.2021
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me MORA Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 27 août 2014, M. [A] [K] et Mme [N] [S] ont acquis de M. [J] [F] et de Mme [X] [C] épouse [F] un immeuble d'habitation situé à [Adresse 8], comprenant un garage (33 620).
Se plaignant d'infiltrations d'eaux pluviales dans le garage, M. [K] et Mme [S] ont sollicité en référé une mesure d'expertise, laquelle a été ordonnée le 23 avril 2018.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2019.
Par acte du 24 mars 2020, M. [K] et Mme [S] ont assigné M.et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'une action indemnitaire fondée à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par acte du 30 septembre 2020, M.et Mme [F] ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la compagnie Maaf assurances SA, en qualité d'assureur RC/RD de Mme [O] [E], artisan.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la société Maaf Assurances.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [K] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à examiner l'appel en garantie de M. [K] et de Mme [S],
- condamné solidairement M. [K] et Mme [S] à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société MAAF assurances de sa demande de frais irrépétibles,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [S],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] et Mme [S] ont relevé appel du jugement le 15 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, M. [Z] et Mme [S] demandent à la cour d'appel:
- de voir déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- de voir réformer le jugement rendu le 27 avril 2021, en ce qu'il:
- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés solidairement aux dépens,
- de voir constater que le garage vendu par les époux [F] est affecté de désordres pouvant être qualifiés, à titre principal, de désordres à caractère décennal ou, à tout le moins, devant engager la responsabilité contractuelle du constructeur ' vendeur,
- de voir en conséquence condamner in solidum les époux [F] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant l'indemnisation de leur préjudice matériel pour une somme de 7990, 40 euros et leur préjudice immatériel pour une somme de 7009,60 euros,
- de voir condamner in solidum les époux [F] à leur payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de voir débouter les époux [F] de toutes leurs demandes contraires et reconventionnelles présentées à leur encontre,
- de voir débouter la Maaf se ses demandes éventuelles à leur encontre, dès lors où ces derniers ne l'ont pas intimée en appel,
- de voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, M.et Mme [F] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1792 du code civil et 331 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal,
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de condamner M. [K] et Mme [S] à leur payer une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner M. [K] et Mme [S] aux dépens,
subsidiairement,
- de dire que la SA Maaf assurances devra les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [K] et Mme [S].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la SA Maaf Assurances demande à la cour d'appel:
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2021 en ce qu'il a notamment :
- débouté M. [K] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à examiner l'appel en garantie des époux [F],
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger que les garanties souscrites par Mme [E] après d'elle n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de désordres affectant ses travaux et de faute de sa part,
en conséquence,
- de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- de débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre,
à titre reconventionnel,
- de condamner les époux [F] ou toute partie succombante à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- de débouter M. [K] et Mme [S] et les époux [Y] de toute autre demande que celle concernant le préjudice matériel estimé à la somme de 7990, 40 euros TTC,
- de ramener les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Les appelants exposent que les époux [Y] ayant eux même construit l'ouvrage litigieux sont responsables des dommages l'affectant dans le délai de dix ans suivant la réception.
Ils soutiennent qu'ils ont agi dans le délai de dix ans et que les désordres affectant le garage ont un caractère décennal, en ce que l'impropriété à destination est caractérisée du fait de l'impossibilité d'entreposer divers mobiliers dans celui-ci, en raison des infiltrations récurrentes.
M.et Mme [F] répliquent que la garantie décennale est inapplicable. Ils font valoir que les infiltrations constatées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination de garage, pas plus qu'elles ne portent atteinte à la solidité de l'ouvrage.
La société Maaf fait quant à elle valoir que les consorts [K]/[S] ne rapportent pas la preuve d'un acte interruptif de prescription dans le délai de dix ans à compter de la réception, et en tout état de cause, ne démontrent pas le caractère décennal des désordres.
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Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Selon l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves'.
Il incombe à M. [K] et à Mme [S] de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale sont réunies, en l'espèce que les travaux concernent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, l'existence d'une réception et l'existence de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas discuté que le garage litigieux constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que M.et Mme [Y] ont la qualité de constructeurs de celui-ci.
Pour soutenir qu'ils ont agi dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, M. [K] et Mme [S] affirment qu'ils ont engagé leur action dans le délai de dix ans à compter de la réception, dès lors que l'entreprise [E] a réalisé un trottoir périphérique et une chape en béton à l'intérieur du garage selon facture acquittée du 15 juillet 2011 (pièce 2 ), ce qui n'est pas contesté par les époux [F].
C'est donc à cette date qu'il convient de fixer la réception tacite de l'ouvrage, étant précisé que l'assignation en référé a été délivrée le 23 février 2018, soit dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Il est constant que l'impropriété à destination de l'ouvrage s'apprécie au regard de la destination de l'ouvrage convenue entre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 27 août 2014 que les époux [Y] ont vendu à M. [K] et à Mme [S] une maison d'habitation comprenant un garage (pièce 1 [K]/[S]).
Dans son rapport d'expertise, l'expert relève que 'des traces d'infiltration sont visibles dans l'angle intérieur droit du garage, au pied du mur du fond et au niveau de l'arase supérieure du premier rang de parpaings..; les dispositions altimétriques du terrain extérieur au garage sont à l'origine des infiltrations, aucun ouvrage de cuvelage extérieur et de drainage n'ayant été prévu'.
L'expert mentionne également qu' 'un réseau de fissures au sol qui sont très probablement traversantes et susceptibles de laisser passer de l'eau si le dallage est sollicité par une sous-pression d'eau de nappe superficielle occasionnelle... les infiltrations par périodes pluvieuses occasionnelles intenses ou de longue durée affectent des éléments constitutifs des ouvrages d'ossature et de clos: le dallage et les murs périphériques du bâtiment'.
L'expert conclut que 'le désordre d'infiltration par eaux de pluie se reproduira avec de plus en plus d'ampleur par la lente dégradation des joints de mortier des murs en parpaings. Le garage étant destiné à des usages complémentaires au stationnement de véhicules, ce local deviendra impropre à sa destination de dépôt d'objets divers en raison de la présence temporaire d'eau au sol non récoltée et non évacuée et du taux d'humidité qui en découlera'.
Si l'expert note que les infiltrations peuvent affecter des éléments constitutifs de l'ouvrage d'ossature, il procède par hypothèses en précisant qu'un réseau de fissures est probablement traversant et susceptible de laisser passer de l'eau. Aucun élément ne permet d'afirmer que les désordres constatés, en l'espèce des traces d'infiltration, sont de nature à affecter la solidité d el'ouvrage.
Par ailleurs, si la destination communément admise d'un garage est d'y stationner des véhicules, il peut effectivement servir, comme le soutiennent les appelants à y entreposer du matériel, mais en revanche l'argument développé par ces derniers selon lequel du matériel ou des cartons peuvent être dégradés par de l'eau ou de l'humidité, ou encore que les véhicules peuvent être atteints par la corrosion, ne résiste pas à l'examen des photographies annexées au rapport d'expertise, lesquelles révèlent qu'au moins deux véhicules, une motocyclette, et deux bicyclettes, outre du matériel divers et des cartons, y sont entreposés.
Au demeurant, il est observé que M.[K] et Mme [S], aux termes de leurs écritures, n'invoquent, ni ne justifient ne pas avoir pu utiliser le garage pour y stationner véhicules ou matériel.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [K] et Mme [S] ne démontrent pas que les traces d'infiltrations constatées présentent un caractère de gravité suffisant de nature à compromettre la solidité du garage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination.
Par conséquent, les conditions de la mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies et le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [K]/[S] de leurs demandes en paiement sur ce fondement, sera confirmé.
II- Sur les demandes en paiement formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que les désordres résultent d'un vice de construction parfaitement identifié, en l'espèce un défaut d'altimétrie, caractérisant une faute du constructeur, dont ils sont en droit d'obtenir l'indemnisation sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires et de la garantie contractuelle de droit commun.
M.et Mme [F] répliquent que le constructeur d'un immeuble à usage de garage à voitures ne commet pas de faute en n'assurant pas l'étanchéité, telle que celle-ci est requise pour un immeuble d'habitation ou un entrepôt de marchandises fragiles. Si la cour d'appel devait retenir une faute de construction génératrice de désordres, elle devrait l'imputer à l'entreprise [E]. C'est la raison pour laquelle, la SA Maaf Assurances, assureur de l'entreprise [E] a été appelée et se trouve maintenue dans la cause.
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Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il appartient aux consorts [K]/[S] de rapporter la preuve d'une faute des époux [F], d'un préjudice et du lien causal entre la faute et ce préjudice.
L'expert rappelle, et il n'est pas contesté par les parties, que le garage a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 6 février 2002, a été achevé fin 2003, début 2004, selon les dires de M. [F], et que l'entreprise [E] a réalisé courant 2011 la création d'un trottoir en béton à l'extérieur du garage et une chape en béton de 10 cm à l'intérieur du garage.
L'expert conclut que:
' la cause du désordre réside principalement dans le niveau fini des terrains extérieurs qui entourent le bâtiement sur trois de ses façades. Il ne m'est pas possible de dire quel était le niveau de ces terrains en 2004 lors de la réalisation du garage.
A noter:
les documents graphiques joints au permis de construire montrent un terrain plat autour des quatre façades du garage et un niveau du sol extérieur projeté fini à 5 cm sous le niveau du dessus du dallage intérieur du garage et la disposition altimétrique actuelle des terrains sur les quatre façades n'est pas celle prévue sur les documents graphiques du permis de construire.
Les travaux de construction des trottoirs en béton en 2011 ainsi que les probables modifications de l'espace exétrieur au droit du chêne abattu n'ont pu qu'aggraver les conditions propres à générer les infiltrations par rehaussement du niveau du sol extérieur. Ces travaux ont été réalisés à l'initiative de M. [F].
La réalisation des trottoirs extérieurs au garage a été effectuée par l'entreprise [G] [E] vraisemblablement sur un niveau de terrain extérieur existant (l'expert n'en a pas la preuve)'.
Il résulte de ces conclusions que l'expert se contente d'émettre une hypothèse mais ne peut établir avec certitude la cause des désordres dès lors qu'il ne lui est pas possible de connaître le niveau des terrains en 2004 lors de la réalisation du garage.
En conséquence, les consorts [K]/[S] ne rapportent pas la preuve d'une faute des époux [F].
Dès lors le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement fondées sur la responsabilité contractuelle, et par suite en ce qu'il a dit que l'appel en garantie formé par les époux [F] était sans objet, sera également confirmé.
III- Sur les mesures accessoires.
M. [K] et Mme [S], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d'appel, et seront condamnés à payer à M.et Mme [F] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la Sa Maaf assurances la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [K] et Mme [N] [S] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [A] [K] et Mme [N] [S] à payer à M. [J] [F] et à Mme [X] [C] épouse [F] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] [K] et Mme [N] [S] à payer à la Sa Maaf Assurances la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,