Cour de cassation, 01 février 2023. 21-18.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.963
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° W 21-18.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.963 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M. [J] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail, alors :
1°) qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et pour le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, sur la circonstance qu'il avait été surpris en train de dormir dans la salle de repos par le client à 20h50, alors pourtant que l'employeur ne démontrait nullement la durée de l'endormissement reproché au salarié, qui ne se trouvait pas à son poste de travail mais effectuait sa pause, qu'il pouvait prendre quand il souhaitait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et pour le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, que le salarié ne pouvait s'octroyer une pause d'une heure, de 20h30 à 21h30, quand ce grief ne figurait pas parmi ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour estimer que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et pour le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, que « L'attestation de M. [Z] démontre que sur une vacation de 12 heures, M. [Y] s'était autorisé à dormir de 20H30 à 21H30 puis à nouveau à 5 heures du matin. », lorsque ladite attestation énonce simplement que « Peu avant 22h, notre client Monsieur [B], Responsable Sécurité Amazon, m'a envoyé un e-mail pour m'indiquer qu'il venait de surprendre Monsieur [Y] en train de dormir puis qu'il l'avait réveillé et que Monsieur [Y] en avait profité pour passer un coup de fil » mais n'indique nullement que le salarié aurait dormi pendant une heure, de 20h30 à 21h30, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et pour le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, le caractère inapproprié de la réaction du salarié, qui, lorsque le client l'a réveillé, lui a répondu qu'il ne dormait pas mais « digérait », quand ce grief ne figurait pas parmi ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'or, le simple fait pour le salarié, au cours de la nuit du 18 mai 2017, de s'être brièvement assoupi à deux reprises et d'avoir utilisé son téléphone portable à des fins personnelles, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°) qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en particulier, il lui appartient de justifier des antécédents disciplinaires sur lesquels il se fonde ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et pour le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, sur l'existence « d'une précédente sanction disciplinaire quelques mois auparavant », sur laquelle l'employeur n'apportait aucun élément de preuve ni aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles elle avait été prononcée, la simple référence à la prescription de « l'autre évènement qui aurait eu lieu le 26 septembre 2016 » (conclusions d'appel du salarié p.6) ne saurait suppléer cette carence probatoire, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
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