Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/12724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12724
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2014
hg
N° 2014/159
Rôle N° 13/12724
[A] [X] [V]
[D] [N] épouse [V]
C/
[P] [S]
[Y] [I] [N]
[B] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN
Me Corine SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00282.
APPELANTS
Monsieur [A] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [I] [N], conclusions signifiées à personne le 13/09/13
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
[A] [V] et son épouse [D] [N]'sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée section AP n° [Cadastre 5], ( anciennement F n° [Cadastre 1]) située sur la commune de [Localité 5], lieu-dit [Localité 3], suivant acte d'acquisition du 25 mai 1984.
Ce bien est issu de la division d'un fonds plus important ayant appartenu à [P] [S] et son épouse [Y] [N] qui sont restés propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée section AP n° [Cadastre 6] ( anciennement F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]).
A l'ouest de ces parcelles, se trouve le chemin rural du coteau des oiseaux.
[B] [S], fils des époux [S], est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AP n° [Cadastre 8] qui sépare la parcelle AP n° [Cadastre 6] du chemin rural du coteau des oiseaux.
Le 27 décembre 2007, les époux [V] ont fait assigner les époux [S] afin de voir':
- constater que la propriété des époux [S] cadastrée section AP n° [Cadastre 6] n'était plus enclavée,
- considérer éteinte la servitude de passage établie sur leur parcelle AP n° [Cadastre 5].
Par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a'désigné [W] [J] en qualité d'expert.
Il a conclu son rapport en date du 26 mars 2012 en indiquant':
«'Concernant la servitude d'accès :
Si cette servitude apparaît clairement sur le plan du géomètre-expert [H], l'acte ne la mentionne pas. Monsieur [S] a transmis, après l'envoi de notre pré rapport, le jugement du TGI d'Aix-en-Provence confirmant la validité de cette servitude.
Le chemin dit du Coteau des oiseaux est un chemin rural élargi à 8 mètres par la commune. Monsieur [B] [S] s'est porté acquéreur de la parcelle AP [Cadastre 8], appartenant auparavant à la commune de [Localité 5], donnant un accès direct sur la voie communale à la propriété de son père.
La propriété [S] père et fils longeant le chemin communal, il est très aisé aux consorts [S] de pratiquer un accès à partir de ce chemin rural. Leur propriété n'est pas en situation d'enclave.
La revendication des consorts [V] parait légitime : le maintien de la servitude conventionnelle n'est ni nécessaire ni utile.
Concernant l'empiétement du hangar :
L'empiétement sur la propriété [S] des fondations des hangars Balbot est de 0,61 m sur la partie la plus importante.
L'empiétement des murs du premier hangar empiète de 13 centimètres.
Il appartiendra au Tribunal de juger la nécessité ou non de détruire (par sciage du béton par exemple) les fondations qui empiètent.
Concernant l'écoulement des eaux :
Monsieur [V] devra installer une gouttière afin de récupérer les eaux pluviales en provenance des toitures de ses hangars'».
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':
- dit n'y avoir lieu de donner acte aux époux [V] de ce qu'ils s'engagent à poser une gouttière le long de la face Nord de leurs hangars ;
- condamné les époux [V] à poser ou faire poser le long de la face nord des deux hangars situés section AP n°[Cadastre 5] une gouttière destinée à déverser les eaux de pluies ruisselant de leur toit sur leur fonds, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification du jugement';
- condamné les époux [V] à démolir ou faire démolir ou faire rétablir dans leurs limites de propriétés les ouvrages empiétant sur le fonds de Monsieur [S], cadastré section AP n° [Cadastre 7], à savoir les fondations du cabanon désigné comme cabanon n° 1 dans le rapport d'expertise judiciaire du 26 mars 2012, empiétant 0,50 à 0,61 mètres, ses murs empiétant de 0,13 centimètres et que les fondations hangar désigné comme second hangar dans le même rapport empiétant de 8 à 18 centimètres, conformément au plan figurant en annexe 2 de ce rapport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement';
- debouté les époux [V] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude légale de passage ;
- debouté Monsieur [S] [P] de ses demandes tendant à la désignation d'un expert, à la condamnation des époux [V] à enlever des obstacles sur l'assiette de la servitude légale de passage, à leur condamnation à rabaisser leur mur et à l'enduire sous astreinte;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné les époux [V] à supporter les dépens et à payer à [P] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juin 2013, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision, puis par acte d'huissier des 10 et 12 septembre 2013, ils ont fait assigner [B] [S] en intervention forcée devant la cour d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 février 2014, auxquelles il convient de se référer, les époux [V] sollicitent l'infirmation du jugement, et entendent voir:
à titre principal':
- constater que la propriété [S] n'est plus enclavée';
- prononcer l'extinction de la servitude de passage établie sur leur parcelle AP n° [Cadastre 5].
- interdire tout accès sur leur propriété';
à titre subsidiaire,
- constater la non utilisation de l'assiette initiale de la servitude de passage';
- déplacer l'assiette initiale sur celle matérialisée en pointillés noirs sur l'annexe 1 du rapport d'expertise';
en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes adverses';
- leur donner acte de ce qu'ils s'engagent à poser une gouttière suivant les préconisations de l'expert ;
- condamner les époux [S] à leur payer 3 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [P] [S] entend, au visa des articles 954 du code de procédure civile, 545, 681,
685-1, 701, 711 et 712 et 1382 du code civil':
- déclarer irrecevable la demande des époux [V] tendant à voir déplacer la servitude de passage, comme nouvelle en appel ;
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné les époux [V] à poser ou faire poser le long de la face nord des deux hangars situés section AP n° [Cadastre 5] une gouttière destinée à déverser les eaux de pluies ruisselant sur leur toits sur leurs fonds sous astreinte de 80 € par jour de retard à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision,
. condamné les époux [V] à démolir ou faire démolir ou faire rétablir dans leurs limites de propriétés les ouvrages empiétant sur le fonds de monsieur [P] [S], à savoir les fondations du cabanon empiétant de 0,50 à 0,61 m, ses murs empiétant de 8 à 18 centimètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
. débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude légale de passage,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de condamnation des époux [V] à remettre en l'état l'assiette de la servitude de passage et ainsi à démolir et enlever tout obstacle s'y trouvant, ce sous astreinte et de sa demande tendant à voir rabaisser le mur séparatif des propriétés [S] et [V];
- condamner les époux [V] à remettre en l'état l'assiette de la servitude de passage et ainsi à démolir et enlever tout obstacle s'y trouvant, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et/ou de 1 500 € par infraction constatée (tel le stationnement de véhicule), à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner les époux [V] à rabaisser le mur et à l'enduire côté [S], ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner les époux [V] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux d'expertise et à leur verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [B] [S] entend voir':
à titre principal, au visa des articles 32, 122, 331 et 555 du code de procédure civile,
constater l'absence d'évolution du litige propre à justifier son appel en cause ;
constater le défaut d'intérêt à agir à son encontre ;
déclarer irrecevable son assignation en intervention forcée en cause d'appel ;
à titre subsidiaire, au visa de l'article 701 du code civil,
débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir déplacer sur son fonds l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Monsieur [P] [S] sur le fonds des époux [V],
en tout état de cause, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 1382 du code civil,
- condamner les époux [V] à lui payer 10 000 € de dommages intérêts, 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne le 13 septembre 2013, [Y] [N] [S] n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de [B] [S]':
En application des articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile, «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.'»
En l'espèce, aucune demande de condamnation n'est dirigée contre [B] [S], mais la volonté des époux [V] est de lui rendre commune la décision à venir.
Dans cette hypothèse, la recevabilité de l'appel en cause devant une cour d'appel est donc subordonnée à l'existence d'un intérêt à le faire.
En l'espèce, [B] [S] est non seulement propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AP n° [Cadastre 8] qui permet de désenclaver le fonds dominant du litige, acquise suivant acte du 17 juin 2011, mais il est également devenu nu-propriétaire des parcelles F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] (actuellement AP [Cadastre 7]) constituant le fonds dominant litigieux aux termes d'un acte de donation consenti par son père le 25 octobre 2002, lequel avait divorcé d'[Y] [N].
Bien qu'aucune évolution du litige ne soit caractérisée, les époux [V] ont tout intérêt à mettre en cause [B] [S] en appel, et celui-ci à défendre à l'action engagée en vue de l'extinction ou du déplacement de la servitude de passage bénéficiant au fonds dont il est nu-propriétaire.
Les époux [V] doivent donc être déclarés recevables en leur assignation en intervention forcée de [B] [S] en cause d'appel ;
Sur la demande principale':
Sur l'extinction de la servitude de passage':
L'article 685-1 du code civil prévoit qu'«'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.'»
L'existence d'une servitude légale de passage grevant le fonds F n° [Cadastre 1] (devenu AP n° [Cadastre 5])
au profit du fonds F n° [Cadastre 2] (devenu AP n° [Cadastre 7]) a été reconnue par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 8 octobre 1998, rectifié par celui du 11 mars 1999.
Il a été précisé que l'assiette de cette servitude de passage suivait la limite ouest du fonds servant du nord au sud jusqu'à la voie publique le bordant, et sur une largeur de 4,50 m selon le tracé établi par géomètre expert le 4 août 1983 et annexé à l'acte de vente du 25 mai 1984 ( [S]/[V] ).
Dans la mesure où [B] [S] est nu-propriétaire du fonds dominant (AP n° [Cadastre 7]) et est également devenu propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 8], d'une contenance de 4 ares 78 centiares qui jouxte la voie communale à l'ouest, la réunion de ces deux parcelles permet de désenclaver la parcelle AP n° [Cadastre 7], l'accès à pratiquer à partir du chemin rural étant très aisé selon les conclusions de l'expert, qui ne sont nullement contredites sur ce point.
Il doit donc être considéré que la situation d'enclave a pris fin.
À défaut d'accord entre les parties pour constater la fin de cet état d'enclave, il appartient au juge d'y suppléer et de mettre fin au droit de passage découlant de la servitude légale.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande.
En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a débouté [P] [S] de ses demandes tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation des époux [V] à enlever des obstacles sur l'assiette de la servitude légale de passage.
Sur les demandes reconventionnelles':
Sur la demande de condamnation des époux [V] à poser ou faire poser une gouttière':
Le jugement ayant dit n'y avoir lieu de donner acte aux époux [V] de ce qu'ils s'engagent à poser une gouttière le long de la face Nord de leurs hangars doit être confirmé, les «'donner acte'» n'ayant aucune valeur juridique.
Dans la mesure où les époux [V] reconnaissent que les eaux pluviales des toitures de leurs hangars se déversent chez leurs voisins, ce qui résulte du constat d'huissier du 20 octobre 2008 et où ils se sont engagés depuis l'expertise à y remédier par l'installation d'une gouttière, le jugement les ayant condamnés à cette fin sous astreinte doit être confirmé, avec la précision que l'astreinte sera limitée à 80 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur la demande de condamnation des époux [V] à démolir les ouvrages empiétant sur le fonds AP n° [Cadastre 7]':
L'expert a apprécié la réalité des empiétements par rapport aux bornes A et B solidement implantées et à la borne C qui était arrachée, puis il a superposé le plan de division initiale établi le 4 août par [L] [T] avec son plan.
La ligne de séparation entre les bornes A-B-C étant droite, la limite ainsi établie malgré la mobilité de l'une des bornes n'est pas sérieusement discutable.
La limite ainsi tracée fait ressortir les empiétements suivants':
- le cabanon 1 ( en limite nord ouest du fonds [V] ) a des fondations qui empiètent de 0,50 à 0,61 mètre et des murs qui empiètent sur 0,13 mètre sur le fonds [S] AP n° [Cadastre 7]';
- les fondations du second hangar situé dans le prolongement du cabanon à l'est de celui-ci, empiètent de 8 à 18 cms sur le fonds [S] AP n° [Cadastre 7]';
Dès lors que cet empiétement est établi et non contredit par d'autres mesures, aussi minime soit il, le propriétaire du fonds sur lequel il a lieu est fondé à obtenir la démolition des ouvrages ainsi réalisés, et ce en application de l'article 545 du code civil qui prévoit que «'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'».
Le jugement ayant fait droit à la demande de démolition sera donc confirmé avec la précision que l'astreinte sera limitée à 100 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt. .
Sur la demande de condamnation des époux [V] à rabaisser leur mur et à l'enduire':
[P] [S] invoque un manquement à l'article 11-3 du plan d'occupation des sols applicable à la zone NB prévoyant que les clôtures et portails «doivent être de formes simples, leur hauteur visible ne doit pas dépasser deux mètres. Seules sont autorisées les clôtures grillagées, transparente ou à écran végétal.»
Il entend obtenir réparation du préjudice qu'il subit par la vue d'un mur de plus de deux mètres de hauteur en limite de propriété, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Mais d'une part, aucun document n'est produit pour établir que les propriétés sont situées dans la zone NB, et d'autre part, le seul élément permettant de visualiser le mur litigieux est l'unique photographie n° 12 figurant dans le constat établi par huissier le 20 octobre 2008.
Le fait fautif invoqué n'est donc pas caractérisé et la demande de [P] [S] tendant à voir condamner les époux [V] à rabaisser le mur et à l'enduire doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
[P] [S] invoque également le caractère particulièrement inesthétique de cette construction et le trouble de jouissance qui en résulte à raison de la vue sur ce mur.
La seule photographie produite permet de constater que le mur critiqué est situé dans le prolongement des cabanons et hangar dont la démolition a été ordonnée, il est réalisé en parpaings et non enduit et sa hauteur n'est pas mesurée mais il paraît en effet dépasser les deux mètres.
Il ne peut être considéré qu'il crée un trouble anormal de voisinage susceptible de donner lieu à indemnisation alors que le terrain sur lequel il donne semble laissé à l'abandon, qu'aucune habitation ne paraît construite à proximité de ce mur et que quelques plantations suffiraient à faire cesser le trouble visuel invoqué.
Les demandes relatives à ce mur ont été rejetées à juste titre par le jugement critiqué.
Sur les demandes de dommages et intérêts':
Les époux [V] entendent obtenir 3 000 euros de dommages et intérêts pour utilisation abusive de la servitude de passage depuis qu'ils ont adressé le 30 août 2007 un courrier aux époux [S] pour leur demander de cesser de l'utiliser.
Toutefois, dès lors que cette utilisation était permise par une servitude légale qui ne pouvait s'éteindre que par l'accord des parties ou une décision judiciaire, il ne peut être reproché aucun abus à user d'un droit existant alors même que la situation d'enclave avait déjà cessée.
Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
[B] [S] sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts en invoquant sa mise en cause injustifiée, mais celle-ci ayant été reconnue recevable du fait de sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle prétendument enclavée, il ne peut être reproché aux époux [V] une quelconque légèreté blâmable dans son appel en cause en appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens, aucune indemnité ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais d'expertise seront partagés par moitié entre d'une part les époux [V], et d'autre part [P] [S].
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné les époux [V] à supporter les dépens et à payer à [P] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les époux [V] recevables en leur assignation en intervention forcée de [B] [S] en cause d'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude légale de passage, et en ses dispositions sur les dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau'de ces chefs,
Constate l'extinction de la servitude légale de passage grevant le fonds F n° [Cadastre 1] (devenu AP n° [Cadastre 5]) au profit du fonds F n° [Cadastre 2] (devenu AP n° [Cadastre 7]) reconnue par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 8 octobre 1998, rectifié par celui du 11 mars 1999,
Y ajoutant,
Précise que les astreintes prononcées pour la pose d'une gouttière et pour les démolitions ordonnées seront limitées à 80 euros et à 100 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt.
Rejette les demandes de dommages et intérêts des époux [V] et de [B] [S]';
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens';
Rejette les demandes de chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par les époux [V], et par [P] [S].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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