Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant rejeté le recours formé par M. X..., domicilié en Algérie, contre une décision par laquelle la Caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés avait refusé de lui attribuer une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé avait été convoqué devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit l'exposant non fondé en son recours, de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé la décision du 29 août 2006 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui ayant refusé le bénéfice d'une pension vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 27 mai 2009 pour l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2009 à 9h30, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 25 juin 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 5 juin 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement entrepris, que l'exposant avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 juin 2009, cependant qu'il appartenait à la Cour de statuer au regard d'une convocation dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile, soit par transmission au parquet étranger compétent, la Cour d'appel a violé les texte susvisés ensemble l'article R 143-29 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte de l'article R 143-26 du Code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon l'article 468 al 1er du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'ayant relevé que les parties n'étaient ni présentes ni représentées et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, la Cour nationale qui statue au fond sur la demande de l'exposant tendant à contester la décision de la CNAV du 29 août 2006 lui refusant le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, sans en être requise par l'intimée a violé les textes susvisés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment