Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-45.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.073
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Madame Nicole X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme BERDIN, dont le siège social est à Tinqueux (Marne), rue Joseph Cugnot, zone industrielle du Moulin de l'Ecaille, représentée par son président-directeur général domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Berdin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° U 86-45-073 et n° F 86-45-176 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 1986), que Mme X..., engagée le 6 juin 1975 en qualité d'employée du service commercial par la société Sovape, à laquelle a succédé en 1980 la société Berdin, a été licenciée le 19 avril 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que si l'intéressée présentait les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement comme de "faux prétextes", elle n'y opposait pas de dénégations formelles, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; et alors, d'autre part, que les circonstances relevées par la cour d'appel, selon lesquelles les relations entre les parties au contrat de travail s'étaient fortement dégradées, ce qui avait amené la salariée à saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une action "tendant à la remise en état du contrat de travail normal", n'auraient pu être de nature à justifier le licenciement que si elles n'avaient pas été imputables à l'employeur, ce que l'arrêt n'a pas retenu, violant ainsi les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a
constaté, d'une part, que les faits d'insuffisance professionnelle et d'assoupissement au poste de travail reprochés à la salariée étaient établis, et, d'autre part, a énoncé que la détérioration grave des relations entre les parties rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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