Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2024
Affaire :
M. [O] [S]
contre :
S.A.S. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00653 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG4H
Décision n°
Notifié le
à
- [O] [S]
- S.A.S. [7]
Copie le:
à
- la SCP [9]
- la SELARL [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludivine MARTIN de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (Toque 2)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [D] [L], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 08 Décembre 2022
Plaidoirie : 15 Avril 2024
Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a été employé par la SAS [7] à partir du 17 mars 2019 en qualité d’agent de maintenance.
Le 28 septembre 2021, le salarié a saisi la CPAM d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine d’un accident du travail survenu le 17 avril 2020.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 8 décembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse tendant aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs écritures et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 avril 2024.
A cette occasion, Monsieur [S] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Juger son recours recevable, Juger que l’accident du travail dont il a été victime en avril 2020 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société [7], En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente et juger que la rente suivra son évolution, Avant dire droit sur l’indemnisation de sa précarité et de ses préjudices personnels résultant de l’accident du travail, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices,Lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 5 000,00 euros,Juger que la CPAM avancera les sommes à la victime à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, Condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions.
La société [7] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de:
A titre principal, débouter Monsieur [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,A titre subsidiaire, débouter Monsieur [S] de sa demande de majoration de rente, limiter la mission confiée à l’expert, débouter Monsieur [S] de sa demande au titre du versement d’une indemnité provisionnelle et débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, en réduire le montant.
Enfin, la CPAM, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues oralement lors de l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [S] explique qu’il exerçait des travaux en hauteur et qu’il a chuté à plusieurs reprises entre 2019 et 2020. Il fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer le risque lié aux travaux en hauteur et a commis une faute inexcusable en ne lui prodiguant aucune formation et en ne lui fournissant pas un matériel adapté pour réaliser ses travaux en toute sécurité.
La société [7] soutient que Monsieur [S] n’administre pas la preuve des circonstances exactes d’un fait accidentel précis dont il a été victime de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier une éventuelle responsabilité de l’employeur. En tout état de cause, elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et commis une faute pouvant être qualifiée d’inexcusable au sens du code de la sécurité sociale.
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve d’un accident du travail et de ses circonstances exactes par le salarié constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ses rapports avec la caisse et son employeur, il appartient au salarié d’administrer la preuve du fait accidentel et de la faute inexcusable de l’employeur.
En l'espèce, si Monsieur [S] évoque un accident du travail survenu le 17 avril 2020 dans le cadre de sa saisine préalable de la CPAM, force est de constater que dans le cadre de ses conclusions, il n’évoque pas un fait accidentel précise mais plusieurs accidents du travail (conclusions du demandeur - page 2) ou plusieurs chutes entre 2019 et 2020 (conclusions du demandeur – page 4). Dans le dispositif de ses conclusions il vise un accident survenu en avril 2020, sans autre précision. Monsieur [S] ne produit pas la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial. Il ne produit pas plus la décision de prise en charge de son accident par la CPAM.
S’agissant des circonstances de l’accident, la seule pièce produite par Monsieur [S] est la lettre par laquelle il a saisi la caisse de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Cette lettre, qui émane du salarié, est dépourvue de toute valeur probante s’agissant des circonstances de l’accident.
Dans ce contexte, la preuve d’un accident du travail et de ses circonstances n’est pas rapportée par Monsieur [S]. En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [O] [S] recevable,
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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