Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01789
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01789
Date de décision :
4 mars 2026
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04/03/2026
ARRÊT N° 26/76
N° RG 24/01789
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHVT
LI/MP
Décision déférée du 31 Mai 2022
TJ [Localité 1] 21/00799
MALLET
DÉSISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le 04/03/2026
à
Me Elisabeth LAJARTHE
Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI (plaidant) et par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocate au barreau D'ALBI
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
SITUE [Adresse 2] À [Localité 1]
représenté par son syndic la SARL TARN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [A], M. [I] [B] [F] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] (ci-après désigné le Sdc) ont été en conflit au sujet de la présence d'un box grillagé et d'un poteau métallique sur le lot n°6 de cette copropriété.
Par acte du 27 avril 2021, M. [A] a fait assigner M. [B] [F] et le Sdc, pris en la personne de son syndic, la Sarl Tarn Immobilier, devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'obtenir la suppression sous astreinte du box grillagé et du poteau ainsi que la réparation de son préjudice.
Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté M. [B] [F] et le Sdc de leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022 ;
- jugé irrecevables la pièce numérotée 7 sur le bordereau de M. [B] [F] et du Sdc, ainsi que les écritures des parties postérieures à l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2022 ;
- condamné M. [B] [F] à supprimer le box grillagé implanté sur le lot numéro 6 de la copropriété (emplacement n°3 sur le plan annexé à l'acte du 19 juillet 2005) ;
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification dudit jugement ;
- condamné M. [B] [F] à payer à M. [A] une indemnité d'un montant de 20 euros par mois à compter du 3 février 2021, date de mise en demeure, et jusqu'à complète libération de l'emplacement du box grillagé ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [A] a formé appel le 24 mai 2024, désignant M. [B] [F] et le Sdc en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives au débouté de sa demande tendant à la suppression aux frais de M. [B] [F] du poteau métallique implanté sur le lot n°6 de la copropriété (emplacement n°3 sur le plan annexé à l'acte du 19 juillet 2005), et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 12 décembre 2025, M. [A], appelant, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de :
- lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Albi rendu le 31 mai 2022 ;
- constater l'acceptation pure et simple de M. [B] [F] et du Sdc, de ce désistement, sans demande incidente ou reconventionnelle ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, M. [B] [F], intimé, demande à la cour de :
- donner acte à M. [B] [F] de son acceptation du désistement ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
La déclaration d'appel a été signifiée le 15 juillet 2024 au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sarl Tarn Immobilier, intimé, par acte remis à personne se disant habilitée à le recevoir (Mme [T] [P], assistante copropriété). Celui-ci n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions du second alinéa de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [A] indique se désister de son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Albi rendu le 31 mai 2022. M. [B] [F] accepte ce désistement tandis que le Sdc n'a ni formé appel incident, ni présenté de demande incidente.
De sorte que le caractère parfait du désistement d'appel M. [A] sera constaté ainsi que l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions combinées des article 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait de conserver chacune la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [D] [A] ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
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