Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.235
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° V 18-14.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chaîne thermale du soleil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... N..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chaîne thermale du soleil, de Me Balat, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaîne thermale du soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chaîne thermale du soleil à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chaîne thermale du soleil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 les relations contractuelles entre les parties et condamné la société Chaîne Thermale du Soleil à payer diverses sommes à madame N... à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé des demandes en requalification : le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-2 du Code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) d'absence ; b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre le salarié et son employeur ; c) de suspension de son contrat de travail ; d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) d'attente de l'entrée en service effectif du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer (
). L'article L. 1242-12 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 20 de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différents composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Il résulte de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail. En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 2 avril 2012, indique que Mme N... a été engagée, en qualité de standardiste d'hôtesse d'accueil à compter du 2 avril 2012 pour remplacer dans certaines de ses tâches Mme O..., pendant toute la durée de son absence et au minimum jusqu'au 14 avril 2012, sans toutefois que soit mentionnée la qualification de la salariée remplacée, de sorte qu'il est réputé à durée indéterminée. S'agissant du contrat conclu le 8 octobre 2012, alors qu'il a été conclu sans terme précis, pour le remplacement de Mme J..., absente pour maladie, pendant toute la durée de son absence, il ne comporte pas de durée minimale ni la qualification de la personne , dst également réputé à durée indéterminée.
La requalification prononcée, ayant pour effet de transformer, dès le 2 avril 2012 date de conclusions du premier contrat irrégulier, la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, rend inopérante toute requalification des contrats à durée déterminée conclus postérieurement. En effet, la requalification substitue à la convention initiale des parties le statut légal du contrat de travail à durée indéterminée, lequel se maintient tant que les relations contractuelles entre les parties ne seront pas rompues, peu important le nombre de contrats irréguliers. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement.
Sur les conséquences financières de la requalification : En application de l'article L1245-2 du code du travail, Mme N... est en droit de prétendre, à raison de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit 1 445,42 euros. Contrairement à ce que réclame Mme N..., il n'y a pas de place pour une pluralité de contrats de travail à durée indéterminée successifs, de sorte que, quand bien même le contrat à durée déterminée conclu le 8 octobre 2012 serait irrégulier, il ne peut être alloué, sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, qu'une seule indemnité de requalification. La requalification en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture des relations contractuelles, l'application de la procédure de licenciement, l'employeur ne pouvant alors pas justifier la rupture par la seule survenance du terme du prétendu contrat à durée déterminée. En l'absence de procédure de licenciement, le licenciement du salarié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence, de l'ancienneté de Mme N... (1 an et 11 mois), de son âge et des difficultés à retrouver un emploi, le préjudice résultant de la perte de l'emploi sera indemnisé par le versement d'une somme de 8 000 euros. Mme N... peut également prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 1 445,42 euros outre les congés payés afférents, et de l'indemnité légale de licenciement soit 554 euros : (1445,42 x 1/5ème) + [(1445,42x 1/5ème) + [(1445,42x1/5ème/12)x11].
ALORS QUE la qualification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour défaut de mention de la qualification du salarié remplacé et de la durée minimale prévue, ne peut être invoquée en cas de mauvaise foi ou d'intention frauduleuse du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que c'était au prix d'affirmations mensongères et de parfaite mauvaise foi que la salariée tentait d'obtenir la requalification des contrats des 2 avril et 8 octobre 2012, offrant de prouver que le premier avait été signé et régulièrement transmis contrairement aux assertions mensongères de la salariée, et que le second ne contenait que des erreurs et omissions formelles abusivement invoquées par l'intéressée qui connaissait parfaitement les fonctions des employés, les attributions de la salariée remplacée et les conditions de son intervention, le seul objectif poursuivi étant l'obtention de sommes indues contraire à l'intention du législateur de protéger les salariés d'une privatisation illégitime (v. concl. de l'exposante p. 6 et 7) ; que dès lors, en se bornant à analyser les mentions des contrats litigieux, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas agi de mauvaise foi et/ou dans l'intention de profiter abusivement du formalisme légalement requis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1242-7, L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1104 du même code ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Chaine Thermale du Soleil à verser à Mme N... épouse X... les sommes de 2860,62 euros à titre de rappel de prime de l3ème mois et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « La société ne conteste pas avoir versé une prime de 13ème mois à certains salariés ni que Mme N... n'a pas bénéficié de cette prime et soutient, pour justifier cette différence de traitement, qu'il s'agit en réalité d'une gratification accordée par la direction qui entend ainsi remercier les collaborateurs particulièrement impliqués dans leur travail.
Cependant, il convient de rappeler que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur, n'est pas de nature, en soi, à justifier, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", une différence de rémunération entre salariés occupant des fonctions identiques.
En conséquence, faute pour la société de démontrer que Mme N... n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupés par les salariés attributaires de la prime litigieuse ou que ses qualités professionnelles et son implication dans le travail étaient moindres que celles de ses collègues bénéficiaires de ladite prime, il sera fait droit à la demande de l'intéressée.
Le jugement sera donc infirmé et la société sera condamnée à payer la somme de 2860,62 euros à titre de rappel pour les années 2012, 2013 et 2014 »
ALORS QUE si l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, il appartient préalablement au salarié d'établir qu'il fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer que Mme N... n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés attributaires de la prime litigieuse, lorsque c'était à Mme N... qu'il appartenait d'établir que les salariés ayant perçu un treizième étaient dans une situation identique ou similaire à la sienne, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil et du principe d'égalité de traitement.
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