Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03976
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03976
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/03976 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVBR
Nom du ressortissant :
[H] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 31 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Non comparant représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction, le préfet de la Loire a ordonné le placement de X se disant [H] [W] alias [H] [S], ci-après uniquement dénommé [H] [W], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 avril 2024.
Dans son ordonnance du 13 avril 2024, confirmée en appel le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [H] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 10 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 45, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [H] [W] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2024 à 14 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024 à 10 heures 35, [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30.
[H] [W] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de police chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se présenter devant les juges sans plus de précision, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 14 mai 2024 à 8 heures 40 par les forces de l'ordre.
Le conseil de [H] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [W], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[H] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [H] [W] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se dit de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Loire a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 12 avril 2024 par courriel et par courrier, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, en joignant notamment un jeu d'empreintes et une plaquette de photographies à sa demande,
- qu'après une relance opérée le 26 avril 2024 par les services préfectoraux, le consul général d'Algérie à [Localité 4] a accepté de procéder à l'audition de [H] [W] le 3 mai 2024 dans les locaux du centre de rétention,
- que la préfecture de la Loire a sollicité les autorités consulaires le 7 mai 2024, afin de connaître l'état d'avancement de sa requête.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [H] [W].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Loire a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique