Cour de cassation, 22 janvier 1998. 94-44.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.192
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Somarco International, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section encadrement), au profit de M. Thierry X..., demeurant 4, Place d'Armes, 33410 Rions, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Somarco International, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Somarco qui a utilisé les services de M. X..., en qualité de représentant de commerce, du 6 octobre 1989 au 6 octobre 1992, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 1994) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à son ancien employé au titre de la ressource minimale forfaitaire, alors que, selon le moyen, seuls les VRP statutaires qui rendent effectivement compte de leur activité peuvent réclamer le bénéfice de l'accord national interprofessionnel ; que, par suite, après avoir constaté que le contrat de travail de l'espèce ne rendait obligatoire au représentant que d'assister aux réunions d'informations ou d'études et de tenir son employeur au courant des désirs des clients, le Conseil de prud'hommes ne pouvait le déclarer fondé à demander le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire sans violer les articles 2 et 5-1 de l'accord national interprofessionel des voyageurs représentants placiers (VRP) en date du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon les termes de son article 2, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande ;
Et attendu que le Conseil de prud'hommes après avoir relevé que M. X... exerçait sa profession de représentant de façon exclusive et constante, a constaté que son contrat ne l'obligeait pas à établir un rapport journalier ou hebdomadaire et que la société Somarco ne lui avait jamais réclamé de tels rapports ; qu'il a dès lors exactement décidé que l'intéressé devait bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somarco International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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