Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02292 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVKA
Jugement Rendu le 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[O] [D] [Z] [E]
C/
[G] [H] [W] [X] [N]
ENTRE :
Madame [O] [D] [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002355 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Mallorie DUBAR, avocat au barreau de DIJON - 150
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [H] [W] [X] [N]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13]
de nationalité française, domicilié chez Madame [F] [C], [Adresse 2]
défaillant
[9] ([8]), ayant son sièce social [Adresse 6], administrateur ad hoc de l’enfant [T] [E] [N] né le [Date naissance 5] 2018 à Lons-Le-Saunier, désigné le 24 mai 2022 par le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER
défaillant
DÉFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de Dijon, Cité Judiciaire - [Adresse 1]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du Conseil le 20 septembre 2024 ;
Après avoir entendu Monsieur Hervé BENETON en son rapport, l’avocate de la demanderesse et le ministère public en ses conclusions ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 22 novembre 2024
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Parquet
Me Mallorie DUBAR
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [T] [E] [N] est né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (Jura). Sa filiation est établie à l’égard de Madame [O] [E] et de Monsieur [G] [N], lequel a reconnu l’enfant le 18 janvier 2019 auprès des services de l’état civil de [Localité 12].
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a désigné l’[9] ([8]) en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [T] [E] [N] avec comme mission de représenter l’enfant mineur à l’instance de contestation de paternité.
Par acte du 4 octobre 2022, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [G] [N], aux fins de contestation de paternité.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable la demande présentée par Madame [O] [E] et, avant dire droit a ordonné une expertise génétique.
Une ordonnance de prorogation de délai a été rendue le 21 novembre 2023 afin que l’expert puisse procéder aux prélèvements sur Monsieur [G] [N].
Une ordonnance de caducité a été rendue le 11 décembre 2023 compte-tenu de l’impossibilité pour l’expert d’effectuer des prélèvements sur Monsieur [G] [N].
Le profil génétique de Monsieur [G] [N] n’a par conséquent pas pu être caractérisé, ce dernier ne s’étant pas présenté au laboratoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [O] [E] demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable et bien fondé,
- annuler la reconnaissance de paternité établie par Monsieur [N] au bénéfice de l’enfant [T],
- dire et juger que cette annulation emportera toutes les conséquences de droit qui en découlent, notamment en matière de dévolution successorale, et d’attribution du nom de [T],
- ordonner qu’il soit porté mention du jugement à intervenir en marge de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant [T],
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Monsieur [G] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Par avis du 2 avril 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon s’en rapporte.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 18 janvier 2019 par Monsieur [G] [H] [W] [X] [N] à l’égard de l’enfant [T] [E] [N] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] de Madame [O] [E] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais “[T] [E]”;
Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au juge des enfants saisi ;
Condamne Madame [O] [E] et Monsieur [G] [N] à payer chacun la moitié des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 10] le 22 novembre 2024
Le greffier Le Président
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