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Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-27.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.561

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ; Attendu, selon ce texte, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'établissement de Villefranche-sur-Saône de la société Alloin maintenance aux droits de laquelle vient la société Kuehne and Nagel Road (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 par l'URSSAF du Rhône ; que, le 16 décembre 2010, l'URSSAF du Bas-Rhin (l'URSSAF) a adressé à la société une mise en demeure de payer une certaine somme au titre de deux chefs de redressement résultant de nouveaux calculs de la réduction de charges sociales dites « réduction Fillon » ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler le redressement sur le point relatif à la rémunération à prendre en compte au regard des avances et acomptes versés aux salariés, pour le calcul de la « réduction Fillon », le jugement relève que le 1er janvier 2008, la société Almeca a cédé à la société Allouin maintenance une partie de ces actifs et dans ce cadre a transféré à celle-ci, qui n'employait jusqu'alors aucun salarié, des contrats de travail ; que courant 2008, la société Almeca a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale, au cours duquel la question du calcul de la réduction générale de cotisations sociales a été analysée de manière exhaustive ; que lors d'un contrôle postérieur intervenu en 2010 et portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a reconnu l'existence d'un accord tacite intervenu en 2008 et a abandonné le redressement notifié du chef des rémunérations à prendre en compte (avances et acomptes) pour le calcul de la réduction « Fillon » ; que la société Allouin maintenance ne peut en conséquence pas faire l'objet d'un redressement de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société contrôlée n'était pas la même que celle ayant bénéficié de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique, objet du redressement contesté, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les rappels de cotisations relatifs au calcul de la réduction « Fillon », le jugement rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; Condamne la société Kuehne and Nagel Road aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kuehne and Nagel Road et la condamne à payer à l'URSSAF du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF DU BAS-RHIN du 11 octobre 2012 ayant rejeté le recours de la société ALLOIN MAINTENANCE -établissement de Holtzheim, d'AVOIR annulé le rappel de cotisations de 159 euros relatif au calcul de la réduction Fillon pour les salariés en arrêt de travail et d'AVOIR annulé le rappel de cotisations de 1.244 euros relatif à la rémunération à prendre en compte au regard des avances et acomptes versés pour le calcul de la réduction Fillon ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article (R. 243-59) - et non L. 243-9 comme indiqué par erreur - du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; selon la suite des dispositions de cet article, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cet accord tacite ; l'URSSAF peut être considérée comme avoir eu connaissance de la pratique litigieuse ors d'un précédent contrôle lorsque, au cours d'une première vérification, l'agent a eu à sa disposition l'ensemble des documents comptables et juridiques de l'entreprise et qu'à l'occasion de leur examen, il avait analysé l'accord d'intéressement sans formuler aucune remarque particulière ; selon la jurisprudence, l'accord tacite de l'URSSAF relatif à une pratique d'entreprise est transféré au bénéfice du cessionnaire, en cas de cession d'entreprise ; la société ALLOIN MAINTENANCE rapporte la preuve que les sociétés ALLOIN MAINTENANCE, SNC ALMECA et ALLOIN TRANSPORTS constituent trois sociétés filiales de la société ALLOIN HOLDING et membres du groupe ALLOIN ; la preuve est rapportée qu'à compter du 1er janvier 2008, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la société ALMECA ont été transférés à la société ALLOIN MAINTENANCE ; cette société ALLOIN MAINTENANCE, qui n'employait jusqu'alors aucun salarié, a bénéficié d'une cession d'actifs de la société ALMECA à son profit ; les salariés précédemment employés par la société ALMECA ont vu leur contrat de travail transféré sans aucune modification à la société ALLOIN MAINTENANCE ; l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF au bénéfice de la société ALMECA doit également bénéficier à la société ALLOIN MAINTENANCE ;tout chef de redressement ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'URSSAF en faveur de la société ALMECA ne pourra être repris dans le cadre d'un redressement notifié à la société ALLOIN MAINTENANCE ; courant 2008, la société ALMECA avait fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs du recouvrement qui a donné lieu à une lettre d'observations en date du 15 juillet 2008 ; lors de ce contrôle, tous les documents comptables ont pu être analysés ; la question relative au calcul de la réduction générale de cotisations sociales, dite réduction Fillon, a été analysée de manière exhaustive ; lors du contrôle effectué en 2010 au sein de la société ALMECA pour les années 2007 à 2009, la lettre d'observations adressée à la suite de ce contrôle le 24 septembre 2010, a fait l'objet d'une contestation par la société ALMECA sur le fondement de l'accord tacite de l'URSSAF sur ce point ; par courrier en date du 26 novembre 2010, l'URSSAF a reconnu cet accord tacite en précisant : « à l'examen des éléments apportés par la société, il a été décidé d'admettre que l'URSSAF était liée par l'absence d'observations sur ce point » ; l¿URSSAF a, en conséquence, abandonné le redressement notifié de ce chef, relatif aux rémunérations à prendre en compte (avances et acomptes) pour le calcul de la réduction Fillon ; la société ALLOIN MAINTENANCE ne peut en conséquence pas faire l'objet d'un redressement sur ce point relatif au calcul de la rémunération à prendre en compte au regard des avances et acomptes versés, pour la réduction Fillon » ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose décidée par une URSSAF lors d'un premier contrôle ne peut être invoquée ultérieurement lors d'un second contrôle que par l'établissement même qui a fait l'objet du premier contrôle ; que l'autorité de la chose décidée ne peut être invoquée lors d'un second contrôle, ni par un autre établissement de la même entreprise ni encore moins par une autre entreprise, ayant bénéficié d'un simple apport partiel d'actif de la part de l'entreprise ayant fait l'objet du premier contrôle ; qu'en l'espèce, l'accord tacite litigieux avait été donné par l'URSSAF en 2008 au profit de la seule société ALMECA ; que la société ALLOIN MAINTENANCE, cessionnaire de la société ALMECA au titre d'un simple apport partiel d'actif ayant laissé subsisté la société ALMECA ; qu'en décidant que l'accord implicite donné par l'URSSAF en 2008 à la société ALMECA pouvait être invoqué en 2010 par la société ALLOIN MAINTENANCE, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L 243-7 et R 243-59 in fine du Code de la Sécurité Sociale ; 2°) ALORS QU'à supposer que l'accord tacite donné à la société cédante puisse être opposé à l'URSSAF par la société cessionnaire au titre d'une simple cession partielle d'actif, l'accord donné doit être antérieur à la cession ; qu'en l'espèce, l'apport partiel d'actif de la société ALMECA est intervenu au profit de la société ALLOIN MAINTENANCE le 1er janvier 2008 ; que l'accord tacite litigieux au profit de la société ALMECA n'est intervenu que lors du contrôle de 2008 achevé le 20 juin 2008 et clos le 15 juillet 2008 par une lettre d'observations de l'URSSAF ; qu'en décidant que cet accord tacite acquis à la société ALMECA six mois après la cession à la société ALLOIN MAINTENANCE autorisait cette dernière à se prévaloir d'un accord auquel elle était pourtant étrangère et qu'elle n'avait pas trouvé dans les actifs cédés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L 243-7 et R 243-59 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;

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