Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-81.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.659

Date de décision :

13 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er février 1991 qui dans les poursuites exercées contre James X... Y... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 414, 417-1, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437, 438 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ; "aux motifs que la Cour considère que l'appel formé le 10 septembre 1990 par Arias Y... contre le jugement déféré visait de façon manifeste les condamnations pénales et les pénalités douanières, ce prévenu ayant constamment nié les faits ; qu'il ne résulte pas des éléments recueillis au cours de la procédure et des débats, des éléments suffisants de nature à établir la culpabilité d'Arias Y... dans les faits qui lui sont reprochés ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce il résulte de la déclaration d'appel que l'appel interjeté par le prévenu ne concerne que "les dispositions pénales, 8 ans + MED Interdiction définitive du territoire français" ; qu'ainsi les dispositions du jugement relatives à l'action fiscale et douanière étaient devenues irrévocables ; qu'en estimant que l'appel concernait tant les dispositions pénales que douanières du jugement et en relaxant le prévenu du chef du délit douanier, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appel a été interjeté par James X... Y... contre le jugement l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier de contrebande, l'acte d'appel visant les dispositions pénales, "huit ans d'emprisonnement, interdiction définitive du territoire français et maintien en détention" ; que la cour d'appel, considérant que l'appel portait sur les condamnations pénales et les pénalités douanières, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pénale et douanière ; d Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, alors que les pénalités douanières, prononcées sur le fondement de l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes et non visées à l'acte d'appel, étaient devenues définitives, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 1991, mais en ses seules dispositions prononçant sur l'action fiscale dont elle n'était pas saisie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz