Texte intégral
Ordonnance N° 71
N° RG 23/00946 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HA
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
07 septembre 2023
[L]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [W] [L]
née le 07 Janvier 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me CHEVENIER
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [W] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [L] le 13 septembre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 14 septembre 2023,
Vu la présence de Me CHEVENIER, avocat de Mme [W] [L], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 15 septembre 2023,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 09 novembre 2012 par le Préfet de Gironde, pour péril imminent de Madame [W] [L], hospitalisation maintenue depuis, notamment par la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Avignon, le 13 mars 2023;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de Vaucluse, le 24 août 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 07 septembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [W] [L];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [W] [L] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 14 septembre 2023 ;
Vu l'audience du 19 septembre 2023 à 14 heures à laquelle Madame [W] [L] a comparu, assistée de son conseil, Maître CHEVENIER ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 15 septembre 2023 requérant la confirmation de la décision attaquée ;
Madame [W] [L] explique que :
- elle est hospitalisée depuis 2011, depuis qu'elle a fait un signalement pour un enfant maltraité par ses voisins, dont elle a constaté la situation en personne,
- elle ne comprend pas pourquoi on lui a dit que cette situation ne correspondait qu'à sa réalité,
- sur ses projets, elle dit vouloir arrêter son traitement, prendre un appartement avec son fils actuellement âgé de seize ans et actuellement en internat,
- elle vit chez sa mère de 77 ans, elle voudrait trouver un appartement à côté du domicile de cette dernière et l'aider à faire ses courses,
- elle a le sentiment de subir dix ans d'injustice, cela est très long pour elle.
Son conseil soutient que :
- il n'y a pas eu de nullité soulevée en première instance et les certificats médicaux sont bien en procédure,
- sur le fond, Madame [L] a le souhait de rentrer chez elle et de reprendre une vie un peu plus normale.
Monsieur directeur du centre hospitalier de [3] et le représentant de l'État n'ont pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Le juge de première instance reprend les éléments médicaux transmis aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation. L'avis médical du 17 août 2023 fait état de ce que l'état de Madame [W] [L] n'a pas évolué positivement puisque son activité délirante persiste, sans conscience de cet état de fait. Le médecin indique que la mainlevée de la mesure exposerait Madame [W] [L] à un arrêt du traitement et une mise en danger de sa personne par la consommation de toxiques.
L'avis médical actualisé du 18 septembre 2023 confirme ces éléments tout en précisant que l'état de Madame [W] [L] s'est dégradé ces dernières semaines avec des idées délirantes de persécution. Il est précisé que son traitement a été adapté mais que Madame [L] y est opposée, souhaitant l'interrompre. La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet est toujours d'actualité.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [W] [L] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 07 Septembre 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
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