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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-14.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.983

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-4 devenu L. 311-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 du décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 (D. 381-8) ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du Code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que le second dispose que les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général des assurances sociales en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a bénéficié des allocations ASSEDIC du 1er juillet 1980 au 30 décembre 1980, puis des indemnités journalières de l'assurance maternité du 4 janvier 1981 au 20 avril 1981, à nouveau des allocations ASSEDIC du 5 mai 1981 au 1er avril 1982, ensuite de l'allocation de parent isolé du 2 août 1982 au 31 mai 1983 et, enfin, des allocations ASSEDIC du 1er juin 1983 au 29 décembre 1983, date à laquelle elle a pris son congé de maternité ; Attendu que pour lui reconnaître le droit de percevoir, à compter de cette dernière date, les prestations en espèces de l'assurance maternité, l'arrêt attaqué retient qu'elle avait alors recouvré sa qualité d'assuré social et le maintien des droits qu'elle avait acquis dans ce régime dans la période précédant sa première période de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les allocations ASSEDIC que l'intéressée avait perçues à compter du 1er juin 1983 l'avaient maintenue, conformément à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale, dans ses droits aux prestations du régime obligatoire dont elle relevait antérieurement, en sa qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, lequel n'assure que la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie maternité, à l'exclusion des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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